Article 28 AUTONOME (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))
Article 28 AUTONOME (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))
I. - La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.