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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111-7.-I.-Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. »