Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 721-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3.-I.-Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »