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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE


« Chapitre unique
« Missions et composition


« Art. L. 6441-1.-I.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »