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Article 86 AUTONOME (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 86 AUTONOME (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


I. - L'article 2 s'applique :
1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. - L'article 14 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 81, 83 et 85 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.