ANNEXE C
PRÉCISIONS SUR L'ASSIETTE RÉGLEMENTAIRE ET LES TRAITEMENTS PARTICULIERS
C.1. Précisions sur l'assiette réglementaire
L'Autorité rappelle qu'en règle générale, tout élément de charge du compte de résultat ayant pour objet de neutraliser un produit doit être exclu de l'assiette de coûts réglementaire et comptabilisé sous la forme d'un produit négatif, c'est-à-dire retranché des produits. Réciproquement, tout élément de produit ayant pour objet de neutraliser une charge doit être inclus dans l'assiette réglementaire, sous la forme d'un « coût négatif », c'est-à-dire retranché des coûts. L'Autorité souligne que, si plusieurs exemples d'application de cette règle générale sont exposés ci-après (remises et promotions, reprise de provisions non utilisées), l'opérateur ne doit pas manquer de s'y conformer dans d'autres cas se présentant, le cas échéant.
Eléments exceptionnels
Les éléments exceptionnels correspondant à des événements récurrents, comme certaines provisions pour dépréciation d'actifs, peuvent être inclus dans l'assiette réglementaire.
En revanche, les éléments exceptionnels qui ne correspondent pas à des événements récurrents doivent être exclus de l'assiette réglementaire, notamment :
- les services bancaires liés à des opérations exceptionnelles (acquisitions, cessions, restructuration juridique, refinancement) ;
- les pénalités et les amendes ;
- les dotations découlant de tests de dépréciation (14) (impairment tests) ;
- les éléments de résultat relatifs à des exercices antérieurs.
Dans un objectif de simplification du travail d'audit et de restitution des états de comptes des opérateurs, l'Autorité considère que les retraitements peuvent se limiter aux produits et charges exceptionnels enregistrés au compte 77 et au compte 67 du plan comptable ainsi qu'aux autres éléments exceptionnels si ceux-ci sont significatifs.
Reprises de provisions non utilisées
Conformément à la règle générale exposée à titre liminaire, dans le cas de provisions non utilisées, les reprises de provisions doivent être retranchées des coûts. Par exemple, les opérateurs sont amenés à effectuer des provisions pour régler les charges de service universel, étant donné que les charges réelles correspondant au service universel ne sont constatées que plusieurs années après l'exercice concerné. Ainsi, en respect des normes IFRS et de la règle générale exposée ci-dessus, les reprises de provisions correspondantes, c'est à dire en sus de la charge constatée, doivent être retranchées de l'assiette des coûts.
Dans un objectif de simplification du travail d'audit et de restitution des états de comptes des opérateurs, l'Autorité considère que les retraitements peuvent se limiter aux reprises de provisions qui sont significatives.
Remplacement anticipé
Enfin, dans le cas d'un remplacement anticipé (15) d'un équipement avant sa fin de vie (par exemple, un équipement défectueux), la valeur nette comptable résiduelle de l'équipement remplacé fait l'objet d'un amortissement accéléré sur la durée du programme de remplacement. Le nouvel équipement est quant à lui comptabilisé pour une valeur nette du prix de cession de l'ancien. Ainsi, le produit de cession est vu comme un rabais, ce qui a pour conséquence de diminuer la base des amortissements futurs. Cette approche conforme aux IFRS doit être retenue dans l'assiette réglementaire.
Remises et promotions
Les remises et les promotions (par exemple, bonus en SMS ou en minutes gratuites, réductions initiales sur forfait, remises de couplage) ne doivent pas être considérées comme des charges d'exploitation venant en augmentation des coûts : elles seront traitées en déduction du chiffre d'affaires, conformément aux normes françaises, et ce indépendamment des normes comptables adoptées par l'opérateur. Ce traitement est également valable pour les remises consenties aux sociétés de commercialisation de services. En tout état de cause, la volumétrie correspondant aux minutes et SMS gratuits doit être prise en compte dans le modèle.
Les minutes ou SMS gratuits visés ci-avant ne sont pas à confondre avec les minutes ou SMS dits « de générosité » ou « d'abondance », c'est à dire faisant l'objet d'un forfait, même si ce forfait comporte des composantes de type illimité. Dans ce cas, les minutes et les SMS font effectivement l'objet d'une rémunération, certes forfaitisée, mais bien réelle.
Revenus tirés de la fourniture de services spéciaux
S'agissant de la fourniture de services spéciaux, deux cas de figure sont possibles :
- Si l'opérateur a choisi un schéma d'achat pour revente (du contenu à son compte) : l'ensemble des revenus est alors considéré comme un produit, et le coût d'achat du contenu (par exemple, sous forme de ‘marque blanche') est considéré comme une charge ;
- Sinon, par exemple en cas de reversement à un fournisseur de services (16), le revenu est pris en compte
- d'une part, au niveau des revenus de détail pour ce qui relève des communications vers le fournisseur de service (i.e. ‘airtime'hors prix du service proprement dit),
- d'autre part, au niveau des revenus de gros pour ce qui relève de la prestation offerte par l'opérateur mobile aux fournisseurs de services ou à des intermédiaires, qui est souvent valorisée sous la forme d'un pourcentage du prix du service.
Impôts et taxes
Les éléments de coûts sont considérés avant calcul de l'impôt sur les sociétés. Ils ne tiennent donc pas compte des impôts autres que locaux. Ces derniers sont alloués aux activités qui les génèrent à travers les actifs taxés (bâtiments, voitures, matériel, personnel).
IFER et CET
Le montant d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et de la contribution économique territoriale (CET), elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), doivent être incluses dans l'assiette de coûts du modèle.
Charges financières
Les charges financières sont exclues du périmètre du modèle de coûts réglementaires. Ces charges sont prises en compte via la rémunération du capital à un taux fixé par décision de l'Autorité. Les principes de rémunération du capital sont exposés en 3.3.
BFR, trésorerie, immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations
Le tableau ci-après résume les choix exposés en section 3.3.2. Il convient de rappeler que la licence 2G fait l'objet d'un traitement particulier dont les détails sont exposés dans la partie suivante et que les immobilisations en service correspondant à des crédits fournisseurs peuvent être prises en compte au même titre que les autres immobilisations, dans la mesure où la partie du crédit correspondant à de la dette financière est exclue de la valeur nette comptable de l'actif correspondant.
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Figure 9. - Résumé des principales règles de définition des assiettes de coûts
C.2. Précisions sur les traitements particuliers
Licences
Les licences octroyées pour l'exploitation de bandes de fréquences font l'objet d'un traitement spécifique :
- les autorisations faisant l'objet d'un paiement étalé (ex : autorisations actuelles d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz) sont exclues de l'assiette de rémunération du capital ;
- les autorisations faisant l'objet d'un paiement initial (ex : autorisations actuelles d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 2.1 GHz et 2.6 GHz) font l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle d'octroi à compter de la date à laquelle le réseau associé est techniquement prêt pour une commercialisation effective du service.
Les détails justifiant ce raisonnement ont été donnés en section 3.3.2.
(14) Réalignement de la valeur comptable d'un actif si elle est sensiblement différente d'une valeur de cession ou d'utilité estimée. Ce type de retraitement ne peut être pris en compte dans la mesure où il repose sur des éléments d'appréciation difficiles à harmoniser entre opérateurs.
(15) Communément appelé « swap d'actif ».
(16) Par exemple en cas de facturation pour compte de tiers, de délégation de paiement ou toute prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, qui consiste à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers