ANNEXE B
ALLOCATION DES COÛTS ET DES REVENUS
L'allocation des coûts aux prestations concerne l'ensemble des prestations techniques fournies par l'opérateur mobile et doit impérativement respecter les principes de causalité, non-discrimination et auditabilité présentés en partie 2.2.
B.1. Etapes de formation des comptes individualisés
L'allocation des grandes masses de coûts a lieu en plusieurs temps, selon le principe de causalité. L'ensemble de ces étapes est présentée sous forme de schéma ci-après. Les coûts doivent être affectés à l'ensemble des prestations techniques qui composent les produits commerciaux de l'opérateur :
- la première étape consiste à extraire les coûts de production, les coûts commerciaux et les coûts communs à partir de la base des immobilisations et de la comptabilité générale et analytique. Cette étape comprend également la collecte de l'ensemble des unités d'œuvre pertinentes pour l'allocation des coûts (par exemple, les volumes de trafic). Il convient de noter que les coûts « indirects » sont imputés en amont aux coûts de production, commerciaux et coûts communs ;
- la deuxième étape consiste à distribuer les coûts extraits précédemment entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur ;
- une troisième étape permet de regrouper les éléments de coûts de l'activité mobile émanant des deux premières étapes afin de former la fiche n° 1.
Comme précisé en 2.3, la restitution de comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage mobile, imposée dans la décision n° 2013-0520, est supprimée.
B.2. Allocation des coûts entre activités
L'allocation des coûts entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur correspond à la deuxième étape du processus de formation des comptes individualisés, exposé en partie précédente.
Ainsi, les coûts de production, les coûts commerciaux et les coûts communs sont dès l'origine distribués entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques. Concernant ces coûts relatifs aux autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur, l'Autorité ne demande pas d'allocation spécifique, seules les grandes masses doivent être restituées.
Dans la mesure où il existe des coûts de production, des coûts commerciaux ou des coûts communs qui sont partagés entre l'activité mobile et les autres activités de communications électroniques de l'opérateur (soit des coûts indirects), ces derniers devront être alloués de manière à respecter les grands principes exposés en partie 2.2, notamment en termes de pertinence de l'inducteur de coût identifié.
A ce titre, l'Autorité considère que pour allouer les coûts de production qui sont partagés entre les différentes activités de l'opérateur, et tout comme cela a été détaillé en partie Erreur ! Source du renvoi introuvable., une clé de répartition au volume semble être la plus pertinente. Par exemple, si des équipements permettant la collecte du trafic sont partagés entre les différentes activités de l'opérateur, les coûts de ces équipements seront alloués au regard du trafic qui y transite pour chacune des activités de l'opérateur pour ensuite être regroupés, d'une part, en activité mobile et, d'autre part, en autres activités de communications électroniques.
B.3. Précisions sur l'allocation des coûts non directement affectables à des éléments de réseau de l'activité mobile
L'allocation des coûts aux éléments de réseau doit respecter le principe de causalité énoncé au point 2.2.
Toutefois, lorsque la recherche technique et comptable de la cause d'un coût s'avère complexe ou qu'il ne peut être directement affecté à des éléments de réseau alors que ce coût n'est pas significatif au regard de la masse totale des charges et investissements, les opérateurs sont autorisés de manière dérogatoire à allouer ce coût aux éléments de réseaux via une clé de répartition basée sur les investissements et charges déjà affectés directement. Les opérateurs précisent dans leur documentation la masse de coûts alloués selon cette méthode.
B.4. Allocation des revenus de l'activité mobile
La décision n° 2013-0520 susmentionnée imposait une restitution des revenus liés à l'activité mobile pour les comptes voix, SMS et de bouclage mobile (incluant la data). Comme précisé en 1.2 les opérateurs ne sont plus tenus de restituer les revenus par comptes spécifiques.