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Article AUTONOME (Décision n° 2018-0685 en date du 19 juin 2018 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-0685 en date du 19 juin 2018 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles)


Après en avoir délibéré le 19 juin 2018 ;


1. Introduction
1.1. Rappels sur les obligations comptables
1.1.1. Objet de la décision


La présente décision vise à donner à l'Autorité :


- d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de contrôler le respect des obligations tarifaires imposées aux opérateurs et de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles respectifs des opérateurs. Cet encadrement tarifaire étant fixé le cas échéant en référence aux coûts d'un opérateur générique efficace calculés via un modèle de coûts technico-économique, calibré sur les coûts des opérateurs existants, il est nécessaire que l'Autorité dispose d'un référentiel fiable de ces coûts, afin de pouvoir extraire du modèle un coût de terminaison d'appel qui soit le plus robuste possible ;
- d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles respectifs des opérateurs.


A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour l'ensemble de leur activité. Il s'agit donc d'évaluer l'assiette des coûts pertinents et d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer le cas échéant ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités le cas échéant, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le cas échéant, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :


- préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
- fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
- définir le format des fiches de restitution comptable et, le cas échéant, le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.


1.1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification


L'Autorité tient à souligner l'existence de plusieurs exercices distincts :


- la comptabilisation des coûts et des revenus, d'une part ;
- le contrôle du respect de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts pour les prestations de terminaison d'appel vocal mobile et la tarification le cas échéant de ces prestations, d'autre part.


Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer le cas échéant l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel vocal mobile ou de contrôler le respect des obligations tarifaires imposées aux opérateurs.
En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre en œuvre par les opérateurs dans leur système de comptabilisation des coûts, ne sauraient préjuger des méthodes retenues pour définir le cas échéant l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée ou pour contrôler le respect des obligations tarifaires imposées aux opérateurs.


1.2. Contexte et objectifs de la présente décision
1.2.1. Evolutions introduites dans les spécifications comptables s'appliquant aux derniers exercices


Dans sa décision n° 2013-0520 du 16 mai 2013 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposés aux opérateurs mobiles, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange France, Free Mobile, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs. Cette décision, qui a abrogé et remplacé la décision antérieure n° 2010-0200, a introduit plusieurs évolutions, dont notamment :


- la simplification du format de restitution, afin de prendre en compte l'évolution de la régulation des terminaisons d'appel mobile, désormais fixée en référence aux coûts incrémentaux d'un opérateur générique efficace et fondée sur un modèle de coûts technico-économique : les restitutions sont ainsi centrées sur les grandes masses de coûts visant à calibrer le modèle de coûts de l'Autorité ;
- l'intégration des coûts relatifs au déploiement des réseaux de quatrième génération ;
- la création d'un compte de coûts individualisé dédié aux services de données en sus des comptes voix et SMS, afin, d'une part, de s'assurer de la fiabilité de l'allocation des coûts par service dans le modèle de coûts de l'Autorité dans un contexte où les coûts relatifs aux services de données prennent de plus en plus de poids dans les coûts totaux des opérateurs du fait de la forte croissance du trafic et, d'autre part, de pouvoir apprécier le respect des engagements pris par les opérateurs lors de l'attribution des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz s'agissant également du service de données.


1.2.2. Objectifs de la présente décision


La présente décision a pour objet d'abroger et de remplacer la décision n° 2013-0520 susmentionnée afin de poursuivre plusieurs objectifs.
Il s'agit tout d'abord d'intégrer dans la décision de spécification des obligations de comptabilisation et des coûts imposées aux opérateurs mobiles les précisions apportées par les services de l'Autorité en 2014 sur les fiches de restitution comptables au travers d'une note transmise aux opérateurs. Ces précisions ont été apportées afin, d'une part, de tenir compte des prestations de partage d'installations actives existantes ou en préparation (itinérance nationale, mutualisation des réseaux) et, d'autre part, de simplifier les restitutions. De nouvelles fiches sont ainsi utilisées par les opérateurs depuis l'exercice 2013.
Il s'agit ensuite de poursuivre le processus de simplification du travail de production et de restitution des comptes réglementaires initié par la décision n° 2013-0520 susmentionnée et la modification des fiches de restitution en 2014, un objectif se traduisant notamment par la suppression de la restitution des coûts et des revenus par compte individualisé (voix, SMS et data + bouclage) et la suppression de l'obligation de restitution des comptes prévisionnels.
Il s'agit en outre d'intégrer des évolutions liées au retour d'expérience des exercices d'audit des comptes réglementaires qui ont eu lieu entre 2014 et 2017, pour les exercices comptables 2013 à 2016.
En conséquence, la présente décision abroge et remplace la décision n° 2013-0520 susmentionnée afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés, et, d'autre part, de faire évoluer les spécifications de cette comptabilité, dans le but de garantir la fiabilité des données restituées en ayant une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs mobiles.


1.3. Cadre juridique


Le cadre européen
La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, issues respectivement des articles 13 et 11 de la directive « accès » susvisée. Ces obligations peuvent être imposées afin de récolter les informations nécessaires à l'Autorité pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de contrôle tarifaire ou de non-discrimination imposées dans le cadre des analyses de marché prévues par la directive « cadre » et la directive « accès ».
En 2005, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (1), qui précise les objectifs et la mise en œuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices pour la définition et l'application des principes et méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
En 2009, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne (2), qui rappelle que les principes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts exposés dans la recommandation de 2005 précitée continuent d'être valables. Elle souligne par ailleurs qu'il est pertinent, dans le cadre de l'évaluation des coûts de terminaison d'appel d'un opérateur générique efficace, de confirmer la robustesse du modèle technico-économique (dit « bottom-up ») avec des données de coûts provenant des restitutions comptables des opérateurs (dit « modèle top-down »).
Le cadre national
Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :
« Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article […] ».
Les obligations comptables permettent de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Actuellement, conformément à l'article 11 de la décision d'analyse de marché n° 2017-1453 susvisée, les sociétés Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile, SRR et Orange Caraïbe sont soumises à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de la terminaison d'appel vocal mobile. Cet article précise que « Les modalités de ces obligations sont définies dans la décision n° 2013-0520 de l'Autorité du 16 mai 2013. Les dispositions prévues par cette décision sont maintenues sur la période d'application de la présente décision, sans préjudice de toute décision ultérieure. »
Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.
Ainsi, au titre du II de l'article D.312, l'Autorité « précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaitre […] ».
Par ailleurs, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le III de l'article D. 312 prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes ».


2. Principes de comptabilisation des coûts


La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les opérateurs concernés mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires.


2.1. Construction du système de comptabilisation des coûts


Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs des terminaisons d'appel voix, les restitutions comptables doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts.
Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, le premier objectif des restitutions comptables est de produire des informations pertinentes et fiables. Dans ce cadre, celles-ci doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.
Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale
La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.
Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts, et, le cas échéant, imposer un contrôle tarifaire. Comme précisé ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues ni pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée, ni pour le contrôle de la tarification de ces prestations pour une période donnée.
Qualité de l'environnement de contrôle
Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire, doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.
Lisibilité et auditabilité du système
Conformément au III de l'article D.312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant. Il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité tout en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D.312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et interpréter les données restituées.


2.2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire


Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination
Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.
Le premier principe est la complétude. Il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile, et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur, par exemple son activité d'opérateur fixe si tel est le cas. En effet, la plupart des opérateurs soumis à cette obligation étant intégrés fixe-mobile, leurs coûts, techniques, commerciaux, et bien évidemment communs, sont portés par l'ensemble de leurs activités fixes et mobiles, et ce indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau mobile et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées.
Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à assurer la réussite de l'audit à travers la traçabilité des coûts ainsi prévue.
Dans le cas où une restitution des coûts sous la forme de comptes individualisés par type de prestations est demandée et si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et de réussite de l'audit, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV. de l'article D.312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).
Justification et motivation des choix des opérateurs
Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes afin d'assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe A, annexe B et annexe C, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.
Au-delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs doivent transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.


2.3. Mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable


Comptes individualisés
Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.
La décision n° 2013-0520 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposait la restitution par les opérateurs mobiles, sous forme de comptes individualisés, des éléments de coûts relatifs :


- aux prestations vocales ;
- aux prestations SMS ;
- aux prestations de données (« data ») ;
- aux autres prestations mobiles (« bouclage mobile »).


Le projet de décision remplaçant la décision n° 2013-0520, soumis à consultation publique du 31 janvier au 28 février 2018, maintenait l'obligation de restitution des comptes individualisés ci-dessus, ainsi que le processus de formation des comptes associé. Une évolution était toutefois proposée s'agissant de l'allocation des coûts des infrastructures du sous-système radio afin de renforcer le principe de causalité de l'allocation des coûts de ces infrastructures tout en étant simple à mettre en œuvre.
Suite aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique, compte-tenu notamment de l'évolution des usages (poids prédominant et croissant des services de données sur les réseaux des opérateurs) et dans un souci de simplification de l'exercice pour les opérateurs, l'Autorité a fait évoluer son projet de décision afin de ne plus imposer aux opérateurs la restitution sous forme de comptes individualisés, des éléments de coûts relatifs aux différentes familles de prestations mobiles (voix, SMS, data et bouclage mobile).
Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de comparabilité entre opérateurs pour l'auditeur et l'Autorité et afin de s'assurer d'un calibrage robuste du modèle de coûts de l'Autorité, il apparaît nécessaire de maintenir le compte de l'activité mobile des éventuelles autres activités de communications électroniques de l'opérateur, ce qui justifie de distinguer un compte spécifique mobile et un compte de bouclage hors mobile.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'opérateur exerce, en France, une autre activité de communications électroniques que celle d'opérateur mobile, il est amené à faire une allocation de ses coûts entre ses activités mobiles et non mobiles.
Concernant les revenus, dans un souci de simplification et compte-tenu notamment de l'évolution technologique exposée précédemment, l'Autorité n'estime plus nécessaire de disposer de comptes détaillés pour les prestations voix, SMS et autres prestations (data et bouclage mobile). Elle n'impose donc plus aux opérateurs la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de revenus relatifs aux différentes familles de prestations.
Une distinction entre 2G, 3G, 4G et 5G
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs aux réseaux de deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations s'avère primordiale.
Ainsi, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, pour la partie relative aux équipements (dont logiciels) du sous-système radio, les coûts des équipements spécifiques aux réseaux de deuxième génération (2G), les coûts des équipements spécifiques aux réseaux de troisième génération (3G), les coûts des équipements spécifiques aux réseaux de quatrième génération (4G), ainsi que les coûts des équipements communs à plusieurs technologies.
Suite aux commentaires reçus à la consultation publique menée du 31/01/2018 au 28/02/2018, il apparaît nécessaire d'isoler également la prochaine génération (5G) dont les premiers investissements associés pourraient intervenir dès 2018 compte tenu des expérimentations menées.
En revanche, suite à la consultation publique susvisée et à des fins de simplification, l'Autorité n'impose plus aux opérateurs d'allouer par technologie les coûts d'infrastructures et les coûts d'équipements multi-technologies, ces derniers étant néanmoins désormais restitués isolément.
Finesse des informations restituées
Les restitutions comptables permettent notamment de calibrer finement le modèle de coûts technico-économique de l'Autorité. Il est donc nécessaire, dans un objectif de robustesse de ce modèle, que l'Autorité dispose autant que possible d'informations de coûts homogènes, fiables et fines des opérateurs. Il est, à ce titre, particulièrement important que les opérateurs renseignent l'ensemble des éléments demandés dans le présent document en respectant la granularité exigée (cf. notamment le détail de la nomenclature des coûts précisé en annexe A).


3. Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
3.1. Périmètre des coûts


Tout d'abord, et conformément au principe de complétude mentionné au 2.2, le périmètre des coûts doit prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées. Cette nécessité provient notamment de l'existence de coûts communs, tels que les frais de siège, qui sont des indivis pertinents pour l'ensemble des activités de l'opérateur, et qui doivent en conséquence être affectés à tous les produits commerciaux correspondants, au prorata des autres coûts.
Ensuite, les fiches de restitution élaborées conformément à la présente décision doivent produire une comptabilité réglementaire des coûts qui reflète fidèlement l'activité normale et efficace d'un opérateur mobile. Par ailleurs, les restitutions des différents opérateurs doivent être comparables, et donc homogènes, notamment en vue de leur exploitation pour le calibrage du modèle technico-économique de l'Autorité. Dans ce cadre, la présente décision doit préciser la nomenclature des coûts et revenus à appliquer par l'ensemble des opérateurs concernés, qui s'appuie sur une analyse des grands domaines d'activité qui contribuent directement ou indirectement à la production finale des produits commerciaux de l'opérateur mobile.
Afin notamment d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité avait, lors des précédentes mises à jour des spécifications, travaillé sur l'évolution de cette nomenclature avec l'ensemble des opérateurs concernés, notamment :


- dans la partie des coûts :
- ajout de la 4G ;
- ajout d'un compte spécifique data ;
- distinction entre le bouclage mobile et non mobile (des autres activités de communications électroniques en France) ;
- simplification de l'allocation des coûts d'exploitation et des coûts commerciaux ;


- dans la partie des revenus :
- simplification des restitutions tout en conservant le périmètre portant sur les activités mobiles de l'opérateur : restitution spécifique des revenus des services voix et SMS et une restitution commune des services data/bouclage mobile ;
- distinction entre bouclage mobile et non mobile des autres activités de communications électroniques en France.


Au travers d'une note transmise aux opérateurs en 2014 et afin notamment de simplifier les restitutions, les services de l'Autorité avaient précisé cette nomenclature, notamment :


- dans la partie des coûts :
- ajout de la sous-catégorie « Coûts d'achat d'accès sur un réseau mobile tiers » au sein des coûts de production ;


- dans la partie des revenus :
- isolement des revenus provenant de la vente de prestations de partage passif de sites ou de prestations de RAN-sharing.


Dans le cadre de la présente mise à jour et afin de poursuivre l'objectif de simplification des restitutions, l'Autorité a conservé dans ses grandes lignes la nomenclature précédemment utilisée, en la faisant évoluer de la manière suivante :


- dans la partie des coûts :
- ajout des coûts des équipements spécifiques à la 5G ;
- ajout d'une ligne correspondant aux coûts des équipements communs à plusieurs technologies, qui n'ont plus à être ventilés par technologie ;
- agrégation de certains équipements techniques ;
- suppression de l'allocation par technologie des infrastructures du sous-système radio ;
- suppression de la ventilation des achats d'interconnexion selon leur nature (volume ou capacité) et selon le type d'opérateur tiers offreur ;
- suppression de la restitution des coûts par compte individualisé (voix, SMS, data et bouclage mobile) ;
- modification de la sous-catégorie « Coûts d'achat d'accès sur un réseau mobile tiers » au travers du regroupement des coûts d'achat d'itinérance locale et de RAN-sharing ;


- dans la partie des revenus :
- suppression de la ventilation détaillée des revenus correspondant à des produits de détail ;
- agrégation des revenus de gros correspondant aux prestations d'interconnexion ;
- agrégation des revenus de gros correspondant aux prestations d'itinérance locale, de RAN-sharing et de partage passif de sites ;
- suppression de la restitution des revenus par compte individualisé (voix, SMS et data+ bouclage mobile).


La nomenclature révisée des coûts et des revenus est détaillée en annexe A. Les modifications apportées aux fiches de restitution sont également récapitulées dans les annexes correspondantes.
Les trois grands postes de coûts sont les coûts de production (dont les coûts de réseau, les achats d'accès sur un réseau mobile tiers, les achats d'interconnexion et de prestations de services), les coûts commerciaux et d'après-vente et les coûts communs.
L'Autorité doit disposer d'une vision fine des structures de coûts des opérateurs afin d'être en mesure d'appréhender au mieux les données restituées. Ainsi, pour chaque poste de coût, il est nécessaire de distinguer les coûts selon leur nature : coûts d'investissement et coûts d'exploitation. Les coûts d'investissement comprennent les dotations aux amortissements du capital investi, ainsi que la rémunération du capital. Les coûts d'exploitation comprennent notamment les charges de fonctionnement et de maintenance.
Concernant les coûts d'investissement, il convient, dans le cadre de la comptabilisation des coûts réglementaires, conformément au I de l'article D.312 du CPCE, de remplacer les charges financières par une rémunération normée du patrimoine net utilisé par l'entreprise pour fournir ses services, rémunération qui s'ajoute aux coûts directement constatés.
Le schéma ci-après présente sous forme de tableau les natures et les postes de coûts évoqués.



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Figure 1. - Correspondances entre postes de coûts et natures de coûts


3.2. Alimentation du modèle
3.2.1. Référentiel comptable


Passage des comptes sociaux à l'assiette réglementaire
L'établissement des comptes réglementaires requiert l'utilisation de données de gestion. Dans ce cadre, les données alimentant le système de comptabilisation réglementaire des coûts et des revenus sont issues de la comptabilité analytique de l'opérateur, laquelle est elle-même issue de sa comptabilité sociale.
La comptabilité sociale des opérateurs mobiles est établie selon les normes comptables françaises en vigueur et fait l'objet d'une certification par leurs commissaires aux comptes respectifs. Leur comptabilité analytique n'est pas nécessairement établie selon les normes françaises, étant donné que certains opérateurs préfèrent utiliser les normes internationales IFRS (International Financial Reports Standards). Indépendamment de la norme choisie, la comptabilité analytique est issue de ces comptes certifiés, mais n'est en revanche pas elle-même certifiée.
Afin d'assurer la fiabilité des données restituées dans le cadre des obligations comptables réglementaires, il importe que l'opérateur établisse précisément la relation entre sa comptabilité sociale et sa comptabilité réglementaire, ce qui nécessite notamment qu'il documente les deux étapes de passage suivantes :


- passage des comptes sociaux à la comptabilité analytique ;
- passage de la comptabilité analytique à l'assiette réglementaire.


Pour permettre de fiabiliser la conformité de l'allocation des charges et des principales natures d'immobilisations au sein de l'assiette réglementaire, une réconciliation sur les grandes natures de poste du compte de résultat et du bilan analytique, sur la base du plan de compte IFRS, serait nécessaire.
L'opérateur précisera, pour les éléments les plus significatifs, la nature et le montant des éléments concernés par des retraitements. Le diagramme suivant donne une vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire.



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Figure 2. - Vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire
Norme comptable
L'Autorité considère que la norme IFRS (International Financial Reports Standards) est la norme la mieux adaptée pour la production des comptes réglementaires, dans la mesure où elle considère les différents flux au titre de leur signification économique. Toutefois, certains traitements particuliers doivent être mis en œuvre dans le cadre de l'exercice de production des comptes réglementaires, qui peuvent parfois s'écarter de la norme IFRS. Le référentiel comptable mis en œuvre par les opérateurs pour la production de leurs comptes réglementaires devra donc être fondé sur les normes IFRS, sauf lorsque la présente décision précise des règles différentes. Les traitements particuliers (3) imposés par l'Autorité sont décrits ci-après en annexe C.
En outre, afin que l'Autorité puisse comprendre les évolutions d'une année sur l'autre, il est nécessaire que l'opérateur indique les changements (4) des normes IFRS ayant un impact sur son assiette réglementaire des coûts et des revenus. L'opérateur analyse, le cas échéant, l'impact sur les grandes masses de coûts et de revenus du modèle réglementaire, et en particulier sur les coûts de terminaison d'appel vocal mobile. La description des évolutions et l'analyse afférente sont restituées dans un document annexe aux états de coûts et de revenus.
Le lecteur pourra se référer à l'annexe D pour un récapitulatif de l'ensemble des éléments attendus par l'Autorité au titre des restitutions réglementaires annuelles.


3.2.2. Méthode de valorisation des actifs


La constitution des actifs de l'opérateur nécessite une dépense d'investissement qui, en comptabilité, est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement apprécié annuellement comprend une composante qui correspond à la perte de valeur irréversible des équipements. Il apparaît important à l'Autorité que la méthode de valorisation des actifs puisse répondre aux objectifs suivants :


- la méthode doit impérativement permettre de récolter des données aussi homogènes et robustes que possible ;
- la méthode devrait si possible présenter une sensibilité limitée aux variations liées aux cycles d'investissement d'un opérateur donné ;
- les actifs constitutifs des réseaux mobiles, lorsqu'ils correspondent à des investissements récents, sont sujets à de fortes évolutions de prix d'achat et s'avèrent marqués par de forts taux de progrès techniques. La méthode choisie devrait, autant que possible, intégrer ces paramètres ;
- la méthode doit respecter le principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L32-1.


La méthode des coûts historiques, en vigueur depuis 2001, dans le cadre de la comptabilité réglementaire mobile, prend en compte l'évolution des prix partiellement via le renouvellement des équipements. Cependant, les actifs de très longue durée et complètement amortis dans la comptabilité sociale sont très peu nombreux dans les réseaux mobiles, pour lesquels les cycles d'investissement sont plutôt courts, avec des durées de vie généralement inférieures à huit ans pour les équipements actifs radio et inférieures à cinq ans pour le cœur de réseau.
Ainsi, les simulations effectuées par l'Autorité et par certains opérateurs, ainsi que les retours d'expérience d'autres régulateurs européens, indiquent la faiblesse de l'impact du passage de la méthode des coûts historiques à une méthode de coûts courants prenant en compte le progrès technique sur le coût total d'un réseau mobile (au plus de quelques pourcents).
En outre, l'Autorité considère que les coûts historiques constituent un référentiel très robuste pour les restitutions comptables réglementaires, dès lors que l'ensemble des données comptables sont disponibles pour l'ensemble des actifs valorisés, en ce qu'ils ne reposent sur aucune hypothèse propre à un opérateur donné. En effet, les coûts historiques résultent des charges, telles qu'elles sont inscrites dans la comptabilité sociale des opérateurs, puis introduites dans le modèle réglementaire, après des retraitements indépendants de l'opérateur considéré, clairement spécifiés et en nombre limité.
Enfin, la méthode des coûts historiques respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle présente l'avantage de minimiser les retraitements que les opérateurs doivent mettre en œuvre, étant donné que la comptabilité générale des opérateurs est déjà établie selon cette méthode de valorisation des actifs. Le calcul de taux de progrès technique et l'estimation de durées de vie économiques nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de valorisation de type coûts courants impliquent l'extraction de données supplémentaires, qui peut représenter une charge non négligeable pour certains opérateurs, et ne serait donc pas proportionné compte tenu du faible impact d'un changement de méthode.
En conclusion, l'Autorité estime que, dans le cadre de la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles, la meilleure manière d'atteindre les quatre objectifs énoncés ci-avant est de mettre en œuvre une approche de valorisation des actifs en coûts historiques. Par conséquent, dans la continuité de la décision n° 2013-0520 susmentionnée, l'Autorité choisit au titre de la présente décision de maintenir la méthode des coûts historiques pour la restitution des éléments de coûts et de revenus. Cependant, l'Autorité doit être en mesure de continuer à analyser la pertinence de méthodes de valorisation des coûts alternatives et, le cas échéant, de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel vocal et du processus de tarification. Il est donc pertinent de maintenir en complément l'obligation de restitution de la valeur brute du patrimoine en service par catégorie d'actif et par âge de mise en service, et de restitution du montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice, introduite par la décision n° 2013-0520 susmentionnée, ce qui permet à l'Autorité de compléter les chroniques d'investissements restituées les années précédentes.
L'Autorité souligne que ce choix ne préjuge pas des méthodes de valorisation des actifs utilisées pour l'évaluation des coûts pertinents d'un opérateur générique efficace dans les modélisations technico-économiques menées par l'Autorité. A fortiori, ce choix ne préjuge en rien de la méthode retenue pour la tarification des prestations de terminaison d'appel vocal mobile, qui représente un exercice distinct de l'objet de la présente décision (tel qu'indiqué en section 1.1.2).


3.3. Rémunération du capital
3.3.1. Méthode de calcul du coût du capital


Le coût annuel des actifs de réseau au cours d'une année correspond à la somme des amortissements enregistrés en charges de l'année (la règle comptable utilisée en coûts historiques étant celle de l'amortissement linéaire), et du coût de financement ou coût du capital, c'est-à-dire de la rémunération du patrimoine immobilisé.
Conformément au CPCE, l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital avant impôt que les opérateurs utilisent pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité, à ce jour celui fixé par la décision n° 2015-1370 en date du 5 novembre 2015 pour les années 2016 et 2017 et de la décision n° 2017-0830 du 4 juillet 2017 pour les années 2018 à 2020. La méthode de calcul de ce taux spécifié dans les décisions susmentionnées tient compte du coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans le secteur des services mobiles de communications électroniques en France.
L'évaluation du coût de capital annuel consiste à appliquer ce taux de rémunération du capital à la valeur nette comptable (VNC) des actifs. Il convient toutefois de préciser la date de référence.
De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
L'Autorité souhaite cependant adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix d'une moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) apparaît à l'Autorité comme une assiette fiable reflétant correctement la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée.
Ainsi, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport aux dates de référence, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la moyenne pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.


3.3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital


L'Autorité précise que, dans cette section et dans le reste de la présente décision, il convient de distinguer deux concepts d'assiettes réglementaires :


- d'une part, l'assiette de rémunération du capital - il s'agit de l'assiette de coûts correspondant à du capital engagé, pour laquelle l'opérateur applique le taux de rémunération du capital réglementaire fixé par l'Autorité ;
- d'autre part, l'assiette de coûts du modèle réglementaire, qui est un concept plus large, englobant l'ensemble des coûts qu'il convient d'inclure et d'allouer dans le cadre du modèle de restitution des coûts, dont la présente décision spécifie les règles d'élaboration.


La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi, qui peut être défini comme correspondant à la VNC des immobilisations.
Besoin en fonds de roulement
L'inclusion du BFR dans l'assiette de rémunération du capital et plus généralement dans l'assiette du modèle de coûts réglementaire a fait l'objet d'échanges avec les opérateurs lors de la préparation des précédentes décisions de spécification comptable des obligations de comptabilisation et de restitution des opérateurs mobiles. Dans la décision n° 2007-0128 susvisée l'Autorité avait conclu que :
« Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte. »
Trésorerie
La question de l'inclusion de la trésorerie dans l'assiette de rémunération du capital a déjà été abordée par l'Autorité dans ses précédentes décisions de spécifications comptables et notamment dans la décision n° 2007-0128 susvisée, où l'Autorité avait établi que :
« L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile, et en particulier la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé. »
La position de l'Autorité n'a pas évolué sur ce point et tout élément de trésorerie doit être exclu de l'assiette de rémunération du capital.
Immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations
Les immobilisations en cours, dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace. Elles peuvent donc être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital, dans la mesure où elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur efficace, et à l'exception des immobilisations en cours qui correspondent à une dette sur fournisseurs d'immobilisations.
Les dettes identifiées comme dettes sur fournisseurs d'immobilisations dans la comptabilité interne des opérateurs correspondent à des dettes à relativement court terme, les dettes de long terme étant reclassées en dettes financières par les sociétés. Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations ne doivent pas être confondues avec des pratiques de crédits fournisseurs, qui permettent le financement d'infrastructures ou d'équipements sur le moyen à long terme.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations en cours ne correspondent ni à des actifs en service, ni à du capital investi par l'opérateur. Elles doivent donc être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, les éventuelles charges d'exploitation correspondantes peuvent être incluses dans l'assiette du modèle de coûts.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations mises en service ne correspondent pas non plus à du capital investi et doivent également être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, ces dettes correspondent à des actifs en service et la valeur nette comptable de ces derniers peut donc être incluse dans l'assiette du modèle de coûts.
Enfin, dans le cas d'actifs faisant l'objet de crédits fournisseurs à moyen ou long terme, l'opérateur doit inclure la valeur nette des actifs dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle, en s'assurant que cette valeur nette n'inclut aucun frais financier. L'opérateur appliquera, le cas échéant, les retraitements permettant d'exclure ces frais. Ces retraitements consistent à modéliser les paiements au fournisseur comme la somme du remboursement du capital et de frais financier, sur la base du coût de la dette utilisé par l'Autorité pour définir le taux de rémunération du capital dans la dernière décision correspondante.
Les choix réglementaires concernant l'inclusion ou non des éléments exposés ci-avant dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle réglementaire sont résumés sous forme de tableau en annexe C.
Traitement des licences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz comprend actuellement une part fixe annuelle (5), proportionnelle à la quantité de fréquences allouées. L'autorisation actuelle correspondante ne fait pas l'objet d'un paiement initial mais d'un paiement étalé sur la durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Grâce à l'étalement du paiement de la redevance d'utilisation des fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, l'opérateur reste libre d'employer à d'autres fins les montants qui n'ont pas encore été versés. La forme que prennent les flux correspondant au paiement de cette part fixe s'assimile à celle des flux de dépenses d'exploitation. Il semble dès lors logique de ne pas inclure ces montants dans l'assiette de rémunération du capital.
Une approche plus complexe consisterait à assimiler ce paiement à un emprunt accordé par l'Etat aux opérateurs. Il conviendrait alors de décomposer le montant versé annuellement en deux parties, correspondant respectivement au remboursement du capital prêté et à une charge financière. Dans ce cas, la part correspondant au remboursement du capital prêté pourrait alors être incluse dans l'assiette réglementaire de rémunération du capital et la part correspondant à la charge financière devrait être intégralement exclue du modèle. Cette approche est similaire à celle recommandée ci-avant pour le traitement des crédits fournisseurs. Elle présente néanmoins le désavantage de donner lieu à des retraitements supplémentaires par les opérateurs qui ne sont pas nécessairement proportionnés au regard de leur faible impact.
A ce titre, et par souci de simplification, l'Autorité décide d'inclure les paiements actuels correspondant à l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1 800 MHz dans l'assiette du modèle de coûts, sans opérer de retraitement. Ceci implique que la part fixe versée actuellement au titre de l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1 800 MHz ne peut être prise en compte dans l'assiette de rémunération du capital, puisque le coût de l'emprunt est déjà comptabilisé dans les montants versés à l'Etat.
L'Autorité souligne que la situation est différente concernant les autorisations actuelles d'utiliser les fréquences des bandes 700 MHz, 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile 3G-UMTS (ci-après, « licence 3G ») ou 4G-LTE (ci-après, « licence 4G »), qui font l'objet d'un paiement initial. Les licences 3G et 4G actuelles peuvent donc donner lieu à comptabilisation d'un actif incorporel et à rémunération du capital investi.
La décision n° 2013-0520 susmentionnée imposait un amortissement des licences sur leur durée de validité à compter de leur date de délivrance. Dans un objectif de simplification du travail de retraitement des opérateurs, l'Autorité décide de modifier la règle d'amortissement et impose désormais aux opérateurs d'amortir les licences conformément aux normes comptables IFRS, c'est-à-dire sur leur durée résiduelle d'octroi à compter de la date à laquelle le réseau associé est techniquement prêt pour une commercialisation effective du service.
Afin d'assurer une homogénéité des pratiques entre les opérateurs, il convient de définir les modalités de transition entre l'approche définie au travers de la décision n° 2013-0520 et la présente décision. Dans un souci de simplification, l'Autorité demande aux opérateurs d'appliquer la nouvelle méthode d'amortissement des licences indépendamment des montants déjà amortis conformément à l'ancienne méthode. Dès lors, le montant amorti sur l'ensemble des exercices comptables réglementaires peut être différent du montant initial des licences.
En outre, l'Autorité rappelle que, lorsque la redevance annuelle payée à l'Etat par l'opérateur comprend également une part variable annuelle à hauteur d'un pourcentage du chiffre d'affaires correspondant, cette somme correspond à des charges d'exploitation et, à ce titre, n'a aucun impact sur l'assiette de rémunération du capital.
Ces principes s'appliqueront aussi dans le cadre de futures autorisations d'utilisation de fréquences selon le mode de paiement et de redevance applicable.


4. Modalités de restitution et de contrôle


Afin de poursuivre les objectifs de régulation présentés en partie 2, l'Autorité doit être en mesure de comprendre les données restituées et d'interpréter les différences constatées entre opérateurs, afin de remédier aux hétérogénéités en précisant les règles à suivre, le cas échéant. Les opérateurs doivent donc restituer à l'Autorité des données détaillées, documentées, fiables et vérifiables.


4.1. Etats comptables constatés et patrimoine en service


Etats de coûts et de revenus constatés
L'Autorité demande aux opérateurs de restituer des états de coûts et de revenus constatés sous la forme de jeux de fiches.
La structure générale des fiches de restitution a évolué depuis la décision n° 2013-0520. En effet, les simplifications suivantes ont été apportées par les services de l'Autorité en 2014 au travers d'une note transmise aux opérateurs :


- s'agissant des revenus, trois fiches étaient auparavant à restituer, respectivement pour le compte voix (fiche n° 4V), le compte SMS (fiche n° 4S) et les comptes agrégés data et bouclage mobile (fiche n° 4D+B). Ces fiches ont été fusionnées en une seule fiche n° 4 « revenus » ;
- s'agissant des volumes, trois fiches étaient auparavant à restituer, respectivement pour le compte voix (fiche n° 5V), le compte SMS (fiche n° 5S) et le compte data (fiche n° 5D). Ces fiches ont été fusionnées en une seule fiche n° 5 « volumes », dont les sections ont été modifiées.


Ainsi, quatre fiches sont à restituer par les opérateurs :


- une fiche relative aux coûts de l'activité mobile de l'opérateur (fiche n° 1) ;
- une fiche relative aux revenus de l'activité mobile de l'opérateur (fiche n° 4) ;
- une fiche relative aux volumes de l'activité mobile de l'opérateur (fiche n° 5) ;
- une fiche portant sur les coûts et les revenus des autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur (fiche n° B autres), afin que l'Autorité puisse s'assurer de la complétude des coûts de l'opérateur comme exposé en partie II.2.


Dans un objectif de simplification du travail de restitution des opérateurs, l'Autorité fait évoluer le format des fiches n° 1, 4 et 5.
Le détail des restitutions réglementaires demandées par l'Autorité est récapitulé en annexe D.
Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus constatés est donné aux Annexes E à I.
Etats de coûts et de revenus prévisionnels
Dans un objectif de simplification du travail de restitution des comptes des opérateurs, l'Autorité n'impose dorénavant plus la restitution des états de coûts et revenus prévisionnels.
Patrimoine en service et investissements de l'année
Afin de pouvoir, le cas échéant, décliner des méthodes de valorisation des actifs différentes de celle choisie dans la présente décision, l'Autorité impose aux opérateurs mobiles concernés de lui fournir des informations sur son patrimoine en service et sur ses investissements. En l'absence de ces éléments d'information, l'Autorité ne serait pas en mesure d'évaluer de manière continue et prospective la pertinence des différentes méthodes de valorisation d'actifs, dont celle des coûts historiques qu'elle a choisie à ce stade. Ceci se fait en lien avec les travaux menés par l'Autorité visant à effectuer un suivi régulier et approfondi des investissements réalisés par les opérateurs mobiles au travers de son suivi statistique du marché de communications électroniques (6).
A ce titre, l'Autorité demande aux opérateurs de lui restituer :


- le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice par catégorie d'actifs (ces montants détaillées devraient être cohérents avec les montants agrégés transmis à l'Autorité dans le cadre du suivi statistique susmentionné, les sources d'écarts devant être documentées le cas échéant par l'opérateur) ;
- la base des immobilisations pour l'année de restitution servant à déterminer le coût du capital (correspondant à la moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) comme indiqué au 3.3.1 (7)) ;
- la valeur brute du patrimoine en service (i.e. n'incluant pas les immobilisations en cours) selon les catégories d'actifs de production et par âge de mise en service. Les modalités de construction de cette restitution sont précisées en annexe D. Le format des fiches de restitution correspondantes est donné en annexe E.


L'Autorité rappelle que la complétude des informations renseignées concernant les investissements réalisés par les opérateurs et le patrimoine en service est primordiale, ces informations détaillées étant directement utilisées pour le calibrage du modèle de coûts de l'Autorité.


4.2. Environnement de contrôle et documentation


Les cabinets mandatés lors des audits réglementaires des années passées ont noté à plusieurs reprises que la fiabilité des états comptables restitués ne pouvait être totalement garantie sans que les opérateurs fournissent un effort de documentation des modèles alimentant les fiches restituées, ce qui leur permettrait notamment de vérifier l'utilisation des modèles internes dans les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire.
Dans ce contexte, et bien que les travaux menés à ce sujet par les opérateurs aient permis d'améliorer ce processus de contrôle, l'Autorité rappelle aux opérateurs qu'il est de leur responsabilité de mettre en œuvre un environnement de contrôle et de supervision adéquat du processus d'établissement des restitutions réglementaires, et notamment concernant les points suivants :


- documentation explicite du modèle de coûts utilisé pour produire les fiches de restitution ;
- documentation de l'alimentation et des évolutions significatives de ce modèle ;
- contrôle et supervision des travaux d'élaboration des fiches réglementaires par des personnes ayant une expérience adéquate des problématiques des coûts réglementaires et une maîtrise de bout en bout de la cohérence et de la qualité du processus de comptabilisation et de restitution, grâce à la mobilisation des compétences techniques et financières nécessaires.


Cette responsabilité s'inscrit notamment dans le cadre de la mise en place de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, relatives à l'élaboration et au traitement de l'information réglementaire.
Afin de souligner l'engagement de la responsabilité de l'opérateur, l'Autorité impose aux opérateurs de fournir une lettre, à la signature du mandataire social, à destination du cabinet d'audit en charge de l'audit des comptes réglementaire de l'opérateur, attestant de la fiabilité des comptes réglementaires et donc celle des processus qui ont entouré leur élaboration. L'Autorité note que la rédaction d'une lettre d'attestation de conformité par un mandataire social correspond à une pratique déjà en place pour les audits de la comptabilité sociale des opérateurs mobiles.
Par ailleurs, l'Autorité impose aux opérateurs de lui transmettre une documentation en complément des fiches de restitution des états de coûts et de revenus.
En effet, ces éléments de documentation permettent à l'Autorité d'avoir un éclairage particulier sur certains points spécifiques qu'elle identifie comme importants, notamment avant la production des rapports d'audit. En outre, ces éléments sont nécessaires aux auditeurs pour vérifier la fiabilité des données et être en mesure de mieux appréhender le processus d'élaboration des comptes réglementaires.
A ce titre, les éléments de documentation demandés ne sont en aucun cas des annexes facultatives, mais font partie intégrante des restitutions réglementaires et sont indispensables à la bonne interprétation par l'Autorité des comptes réglementaires. Cette documentation doit être remise en même temps que les comptes non audités et une version corrigée doit être remise en même temps que les comptes audités, le cas échéant.
L'ensemble de ces éléments est précisé en annexe D.


4.3. Processus d'audit


Conformément au III de l'article D. 312 du CPCE, chaque exercice comptable réglementaire fait l'objet d'un audit, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. Cet audit vise à valider, sous la forme d'une attestation de conformité, l'ensemble des restitutions réglementaires correspondant à l'exercice.
En premier lieu, l'audit consiste en un examen succinct du système d'information de l'opérateur et des procédures internes (préparation et saisie des données, traitements, qualité de la documentation), qui vise à donner une assurance raisonnable sur la qualité des données chiffrées des fiches de restitution.
En deuxième lieu, l'audit consiste en une appréciation du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment de la présente décision, dans la formation des comptes individualisés et de l'ensemble des restitutions.
Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et coûts, objet de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects significatifs, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.


4.4. Calendrier de restitution


Le calendrier annuel schématique de restitution est présenté ci-dessous sous forme de diagramme. En particulier et afin d'assouplir l'exercice de restitution, l'Autorité décale la restitution des comptes non audités à fin juillet contre fin juin précédemment.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Figure 3. - Vision schématique du calendrier de restitution réglementaire
Les opérateurs ne sont plus tenus de restituer chaque année leurs états de coûts prévisionnels.
L'Autorité rappelle que la documentation qui doit accompagner les restitutions est un élément nécessaire à la fois à l'environnement de contrôle entourant la production des comptes en interne et au processus d'audit, et doit donc être préparée à l'attention des cabinets mandatés et mis à jour chaque année.
Les détails du calendrier de restitution sont précisés en annexe D.
Décide :