Les termes « moyens de communications électronique » dans le présent arrêté désignent un outil ou un dispositif de communication et d'échanges d'information par voie électronique.
L'acheteur ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.