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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde)


Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l'article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l'article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.