Le dernier alinéa de l'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections doit être rendue publique six mois au moins avant l'expiration des mandats en cours par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département. »