L'article R. 315-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-33.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur. »