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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)


L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° le I de l'article 4 est rédigé comme suit :
« I.-A compter du 1er octobre 2018, la prise en charge et le recouvrement des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs :


«-aux indus de rémunération ;
«-aux acomptes sur rémunération non régularisés ;
«-aux validations de services auxiliaires ;
«-aux rachats d'années d'études,


« sont assurés par les comptables publics désignés à l'article précédent conformément à l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
« Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés. »
2° les II et III sont supprimés.
3° le IV devient le II.