Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au g du 1° de l'article R. 625-10 et au 3° de l'article R. 625-11, les mots : « non membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « n'appartenant pas à l'Union européenne » ;
2° L'article R. 625-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées au I de l'article 70-18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. » ;
3° Après l'avant-dernier alinéa de l'article R. 625-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 70-21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au II de l'article 70-18 et à l'article 70-19 de cette même loi. » ;
4° L'article R. 625-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l'article 70-21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 70-20 de cette même loi. »