Au chapitre Ier du titre VI, il est ajouté un article 91-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 91-2-1. - Sont autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données, dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
« 1° Les traitements comportant des données à caractère personnel susceptibles de permettre, directement ou indirectement, d'identifier des personnes dont l'anonymat est protégé au titre de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« 2° Les traitements de données de gestion administrative, financière et opérationnelle ainsi que les traitements de données de santé pour lesquels la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique au regard du volume des données concernées par la violation et des informations relatives à la vie privée qu'elles comportent telles que l'adresse ou la composition de la famille. »