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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)


Le chapitre V du titre II est ainsi rétabli :


« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes


« Art. 41.-Sont autorisés à mettre en œuvre, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :
« 1° Les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;
« 2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;
« 3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;
« 4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles. »