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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)


Le titre VI est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « et aux sous-traitants » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « et aux sous-traitants » ;
3° A l'article 91-1, après les mots : « lettre remise contre signature », sont insérés les mots : « ou par voie électronique » ;
4° L'article 92 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux articles 12 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.
« Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
« Les délais prévus au 3 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.
« Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.
« Lorsque le responsable du traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement. » ;
5° A l'article 93, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « ou du sous-traitant » ;
6° L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans les délais prévus au 3 de l'article 12 du même règlement.
« Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la demande est réputée rejetée. » ;
7° A l'article 95, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : «, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données » et après le mot : « lexique », sont insérés les mots : « ou d'icônes normalisées » ;
8° L'article 96 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'intéressé est mis » sont remplacés par les mots : « aux 2 et 3 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la personne concernée est mise » et après les mots : « son choix », sont insérés les mots : « à tout moment et, en tout état de cause, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'intéressé est mis » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise » et après les mots : « d'opposition », sont insérés les mots : « à tout moment et, en tout état de cause, » ;
9° Après l'article 100, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques


« Art. 100-1.-Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatif aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques s'appliquent uniquement dans les cas où les droits prévus aux articles 15,16,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
« Les données issues de ces traitements conservées par le responsable du traitement ou son sous-traitant ne sont accessibles ou modifiables que par des personnes autorisées. Ces personnes respectent les règles de déontologie applicables à leurs secteurs d'activités. Les autorisations accordées par les responsables de traitement à ces personnes respectent les finalités spécifiques de l'alinéa précédent ainsi que les garanties prévues à l'alinéa suivant.
« Ces données ne peuvent pas être diffusées sans avoir été préalablement anonymisées sauf si l'intérêt des tiers à cette diffusion prévaut sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les résultats de la recherche, cette diffusion doit être absolument nécessaire à sa présentation. Les données diffusées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La diffusion de données à caractère personnel figurant dans des documents consultés en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ne peut intervenir qu'après autorisation de l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents et avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques en ce qui concerne les données couvertes par le secret en matière de statistiques. »