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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)


Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
1° A l'article 57, les mots : «, de catégorie A ou assimilés, » sont supprimés ;
2° Après l'article 60, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne


« Art. 60-1.-L'habilitation prévue au III de l'article 49-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux membres et agents des autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne pour la durée de l'opération conjointe qui se déroule sur le territoire français.


« Art. 60-2.-Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 58 et 59. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.


« Art. 60-3.-Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 60-1 si les conditions prévues aux articles 58 et 59 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension. » ;


3° Au premier alinéa de l'article 62, après les mots : « responsable du traitement », sont insérés les mots : « ou le sous-traitant » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 62-1, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : «, le cas échéant le nom et la qualité du ou des agents ou membres des autorités de contrôle des Etats membres habilités à procéder aux mêmes opérations, » ;
5° L'article 63 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de l'article 49 » sont remplacés par les mots : « des articles 49 à 49-4 », les mots : « exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union » et après les mots : « responsable du traitement », sont insérés les mots : « ou le sous-traitant » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative, la commission informe également le responsable du traitement que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 64, après les mots : « responsable des traitements », sont insérés les mots : « ou au sous-traitant » ;
7° Après l'article 65, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Le contrôle en ligne


« Art. 65-1.-Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant. » ;


8° L'article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « personnes chargées du contrôle » sont remplacés par les mots : « agents habilités en application des articles 19 et 49-1 de cette même loi », les mots : « convoquer et » sont supprimés et le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « utile » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La convocation, adressée » sont remplacés par les mots : « Les agents habilités en application de l'article 19 précité adressent la convocation, » et après les mots : « acte d'huissier, », est inséré le mot : « qui » ;
9° Au premier alinéa de l'article 67, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
10° L'article 68 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « telles que visées au troisième alinéa du » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « professionnel de santé » sont supprimés et après les mots : « responsable du traitement », sont ajoutés les mots : « ou du sous-traitant » ;
11° Les sections 2,3,4 et 5 deviennent respectivement les sections 3,5,6 et 7.