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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)


L'article 6-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « du a du 4° », sont insérés les mots : « du I », et les mots : « du Gouvernement » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret » ;
3° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
5° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° du I de l'article 11 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.
« IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné. »