L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1.-I.-Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :
« 1° Tous actes ayant pour objet :
« a) La clôture d'une vérification diligentée en application du f du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
« b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;
« c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 73 du présent décret ;
« d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 67 et 68 du présent décret ;
« e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, à l'article 28 et au V de l'article 54 de la même loi ainsi qu'aux articles 6-1,6-6,6-7 et 6-8 du présent décret ;
« 2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ;
« 3° Tous actes ayant pour objet :
« a) Le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission ;
« b) La gestion de son budget ;
« c) La communication et la diffusion de documents administratifs ;
« d) Tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement ;
« 4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et au 9 de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
« II.-Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 2°, du 3° et du 4° du I.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :
« 1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I ;
« 2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.
« III.-Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.
« IV.-Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »