I.-L'article R. 412-1-1 du code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les dispositions suivantes : « et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. 413-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. »