L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces trois mandats d'une durée de deux ans sont renouvelables une fois. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois. »