L'arrêté du 20 septembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les matériels de multiplication font l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Cette déclaration est déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
« Les étiquettes sont éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.
« Le document édité en fin de livraison prévu à l'article R. 661-31 du code rural et de la pêche maritime est établi en deux exemplaires destinés à l'acheteur et au fournisseur. Il comporte les informations suivantes :
«-l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;
«-un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;
«-la date d'émission du document.
« Il précise pour chaque assemblage ou lot :
«-l'adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l'adresse de l'acheteur ;
«-la date de la dernière livraison ;
«-la nature et la catégorie du matériel de multiplication telles que définies à l'article R. 661-26 ;
«-la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
«-la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.
« Ce document peut être la facture si elle comporte l'ensemble des informations listées ci-dessus. »
2° Les annexes 2 et 3 sont supprimées.
3° Au VI de l'annexe 4, les mots : « bulletin de transport prévu à l'annexe 2 du présent arrêté » sont remplacés par : « document édité en fin de livraison prévu à l'article 10 du présent arrêté ».