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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'à Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :
«


DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 8 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 5 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale
et instituteurs : 3 sièges.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles hors classe :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.

Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :
1 siège.


».