L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'à Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :
«
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800 |
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 |
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500 |
---|---|---|
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8 sièges. |
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges. |
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3 sièges. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. |
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. |
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. |
».