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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 précité, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à l'un de ces corps. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel, à l'occasion des affectations au sein de classes ou divisions menant à l'obtention de brevets de technicien supérieur ou dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques : dix représentants des professeurs agrégés, dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement et dix représentants des professeurs de lycée professionnel ;
« 5. Pour les disciplines comportant des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des professeurs agrégés, à l'occasion des affectations dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles : quatre représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques et dix représentants des professeurs agrégés. »