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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 5, 6, » sont remplacés par les mots : « de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles » ;
2° Au 1. :
a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;
c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;
3° Au 2. :
a) Les mots : « quinze membres » sont remplacés par les mots « treize membres » ;
b) Les mots : « quatre membres » sont remplacés par les mots : « cinq membres » ;
c) Après les mots « hors-classe du corps des professeurs certifiés », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;
4° Au 3. :
a) Les mots : « sept membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Après les mots : « classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive » ;
5° Au 4. :
a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;
c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ».