En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau de vote est compétent, après consultation des membres du bureau de vote et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
Le secrétaire général pour l'administration est informé sans délai de toute difficulté.
Le président du bureau de vote procède, après autorisation du secrétaire général pour l'administration, à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations. S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président de prononcer, après autorisation du secrétaire général pour l'administration, l'annulation de l'élection concernée et la caducité des opérations électorales enregistrées.