En cas de perte du mot de passe avant le scellement de l'urne précédant l'ouverture du scrutin, il peut être procédé, sur la demande de l'électeur, à la réattribution d'un nouveau mot de passe soit dans les mêmes conditions que celles définies article 12, soit par transmission électronique via la plate-forme électeur.
En cas de perte du mot de passe pendant le déroulement des scrutins, il est procédé, sur la demande de l'électeur et après décision du bureau de vote dans le respect notamment des dispositions du I de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé et selon le même mode opératoire défini à l'alinéa précédent.