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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation de l'expérimentation du vote électronique par internet des représentants du personnel à la commission administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils et au comité technique de base de défense de Tours relevant du ministère des armées)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation de l'expérimentation du vote électronique par internet des représentants du personnel à la commission administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils et au comité technique de base de défense de Tours relevant du ministère des armées)


Les bureaux de vote exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres du bureau de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.