Les deux premiers alinéas de l'article 12 bis du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.
« Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires ».