Annexe n° 1 à la décision n° 2018-0881
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion
Plan national de numérotation
Version du 1er août 2018
1. Introduction
1.1 Objet du présent document
1.2 Précisions terminologiques
1.2.1 Utilisation des ressources
1.2.2 Caractérisation des ensembles de ressources
1.2.3 Caractérisation géographique
1.2.4 Autres
2. Plan de numérotation téléphonique (E.164)
2.1 Description
2.2 Conditions générales d'utilisation
2.2.1 Accessibilité
2.2.2 Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS
2.2.3 Mise à disposition
2.2.4 Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
2.2.5 Délai de réaffectation après résiliation
2.3 Numéros territorialisés
2.3.1 Description
2.3.2 Conditions particulières
2.3.3 Conditions spécifiques aux numéros géographiques
2.3.4 Conditions spécifiques aux numéros mobiles
2.3.5 Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue
2.3.6 Conditions spécifiques aux numéros non géographiques
2.4 Numéros spéciaux et courts
2.4.1 Description
2.4.2 Conditions particulières
2.4.3 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite
2.4.4 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée
2.4.5 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée
2.4.6 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données
2.4.7 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
2.4.8 Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée
2.4.9 Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite
2.4.10 Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes
2.4.11 Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur
2.4.12 Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques
2.4.13 Conditions spécifiques aux numéros d'urgence
2.4.14 Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés
2.4.15 Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général
2.4.16 Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés
2.4.17 Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts
2.5 Les numéros techniques
2.5.1 Description
2.5.2 Conditions particulières
2.5.3 Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre
2.5.4 Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres
2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques
2.5.6 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles
2.5.7 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée
2.5.8 Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants
2.5.9 Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel
2.5.10 Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)
2.5.11 Numéros techniques à usage interne
2.5.12 Numéros pour œuvres audiovisuelles
3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212)
3.1 Description
3.2 Conditions générales d'utilisation
3.2.1 Utilisations principales
3.2.2 Longueur des codes
3.2.3 Granularité d'attribution
3.2.4 Mise à disposition
3.3 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile
3.3.1 Allocation des codes
3.3.2 Conditions d'utilisation
3.3.3 Conditions d'éligibilité
3.3.4 Extra-territorialité
3.4 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test
3.4.1 Allocation des codes
3.4.2 Conditions d'utilisation
3.5 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens
3.5.1 Allocation des codes
3.5.2 Conditions d'utilisation
3.6 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio
3.6.1 Allocation des codes
3.6.2 Longueur des codes
3.6.3 Conditions d'utilisation
3.6.4 Conditions d'éligibilité
3.6.5 Conditions de recevabilité
3.7 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences
3.7.1 Allocation des codes
3.7.2 Longueur des codes
3.7.3 Restriction géographiques
3.7.4 Conditions d'utilisation
3.7.5 Conditions d'attribution
4. Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)
4.1 Description
4.2 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)
4.2.1 Allocation des codes
4.2.2 Conditions d'utilisation
4.2.3 Conditions d'éligibilité
4.2.4 Territorialité
4.2.5 Granularité d'attribution
4.2.6 Mise à disposition
4.3 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)
4.3.1 Format des codes
4.3.2 Conditions d'utilisation
4.3.3 Conditions d'éligibilité
4.3.4 Conditions de recevabilité
4.3.5 Territorialité
4.3.6 Granularité d'attribution
4.3.7 Mise à disposition
5. Plan RIO fixe
5.1 Description
5.2 Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO
5.2.1 Allocation
5.2.2 Conditions d'utilisation
5.2.3 Conditions d'éligibilité
5.2.4 Mise à disposition
6. Les codes identifiant de réseau (R1R2)
6.1.1 Allocation des codes
6.1.2 Conditions d'utilisation
6.1.3 Conditions d'éligibilité
6.1.4 Territorialité
6.1.5 Granularité d'attribution
6.1.6 Mise à disposition
1. Introduction
1.1 Objet du présent document
Le présent document a pour objet de décrire la structure, le format et les conditions associées aux différentes ressources en numérotation attribuables par l'ARCEP.
Les types de ressources en numérotation couverts par ce document sont répartis dans les plans suivants :
- Plan de numérotation téléphonique (E. 164) ;
- Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ;
- Plan de signalisation sémaphore (Q. 700) ;
- Plan RIO fixe ;
- Codes identifiant de réseau R1R2.
1.2 Précisions terminologiques
Les principales notions utilisées par le présent plan de numérotation et ses règles de gestion sont définies par l'article L. 32 du CPCE. D'autres termes, qui revêtent dans le cadre de la présente décision une signification particulière, doivent cependant être précisés.
1.2.1 Utilisation des ressources
Allocation : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à définir par le présent document les caractéristiques et les conditions d'utilisation d'un type ou d'une catégorie de ressources en numération en vue de permettre leur utilisation par des opérateurs et des utilisateurs finals.
Attribution : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à octroyer un droit d'utilisation exclusif d'une ressource en numérotation au moyen d'une décision individuelle au profit d'un attributaire.
Mise à disposition : désigne l'action réalisée par l'attributaire d'une ressource en numérotation, le déposant, visant à permettre à un tiers, le dépositaire, d'affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, d'une ressource attribuée par l'ARCEP.
Affectation : désigne l'action réalisée par l'attributaire ou le dépositaire d'une ressource en numérotation visant à permettre l'utilisation exclusive de cette ressource en numérotation par un utilisateur final, client respectivement de l'attributaire ou du dépositaire, cet utilisateur final devenant ainsi affectataire de cette ressource.
Exploitant : désigne le responsable de l'utilisation d'une ressource vis-à-vis de l'affectataire et d'autres opérateurs ; cette responsabilité s'applique à l'égard des ressources acquises par le biais d'attributions, de mises à disposition et de portabilités entrantes.
Editeur : désigne l'affectataire d'un numéro spécial ou court.
Les conditions d'attribution, de transfert, de mise à disposition et d'affectation des ressources peuvent différer pour chaque type et catégorie de ressources. Elles sont précisées dans les sections les concernant.
1.2.2 Caractérisation des ensembles de ressources
Numéro, Code, Préfixe : désignent des ressources en numérotation.
Racine : désigne les premiers chiffres significatifs (50) d'une ressource en numérotation.
Série (ZAB) (51) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 3 chiffres.
Tranche (ZABP) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 4 chiffres.
Bloc (ZABPQ) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 5 chiffres.
Sous-bloc (ZABPQM) 2 : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 6 chiffres.
1.2.3 Caractérisation géographique
Territoire : désigne la France Métropolitaine ou l'une des collectivités - ou ensemble de collectivités - ultramarines suivantes concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP :
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- Réunion (52) ;
- Mayotte3 ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
Interconnexion internationale entrante : interconnexion mise en œuvre afin de terminer les appels ou messages SMS/MMS émis par des utilisateurs localisés en dehors des territoires énoncés ci-dessus.
1.2.4 Autres
Condition d'éligibilité : critère que doit satisfaire le demandeur afin que ce dernier puisse se voir attribuer une ressource en numérotation.
Condition de recevabilité : critère que doit satisfaire la demande d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en numérotation.
Jour calendaire : chaque jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
Jour ouvrable : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche et des jours fériés.
Accès mobile : service mobile fourni directement à un utilisateur final qui :
- dispose d'une couverture du territoire concerné supérieure à 30 % de la population et permet de maintenir une communication en situation de déplacement prolongé ;
- permet à l'utilisateur final de se connecter à un réseau de communications électroniques afin d'utiliser des services de communications électroniques (par exemple : accéder à internet, émettre ou recevoir des appels téléphoniques, …) ;
- ne nécessite, pour fonctionner, l'utilisation d'aucun autre service de communications électroniques souscrit directement par l'utilisateur final auprès d'un opérateur tiers.
2. Plan de numérotation téléphonique (E.164)
2.1 Description
Le plan de numérotation téléphonique français correspond à la réunion des six segments du plan de numérotage mondial défini ci-après par la recommandation E.164 de l'UIT :
- France métropolitaine (code pays de l'UIT : + 33) ;
- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : + 590) ;
- Guyane (code pays de l'UIT : + 594) ;
- Martinique (code pays de l'UIT : + 596) ;
- Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien (code pays de l'UIT : + 262) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : + 508).
A ces segments du plan de numérotation mondial s'ajoutent les numéros, préfixes et codes " nationaux " accessibles exclusivement au départ des territoires dont le code pays est mentionné ci-dessus.
Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français établi par l'ARCEP.
Le plan de numérotation téléphonique français est un plan fermé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de composer l'ensemble des chiffres constituant le numéro du correspondant à joindre, même si celui-ci se trouve dans le même voisinage (53) que l'appelant.
Par convention, les chiffres constituant les numéros de téléphone accessibles depuis l'international sont représentés par des lettres de façon suivante :
- + CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format international où CC(C) représente le code pays du territoire à 2 ou 3 chiffres et le symbole " + " représente le préfixe d'accès réseau international du pays d'origine de l'appel (00 en Europe) ;
- E Z A B P Q M C D U α β γ (δ) au format national où la lettre E vaut " 0 " sauf cas particuliers définis dans le paragraphe " 2.5.5 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques. Par convention, lorsque l'on fera référence à une ressource en numérotation précise (numéros ou bloc de numéros), la lettre E sera remplacée dans la suite du document par le chiffre 0.
Ainsi, une ressource en numérotation qui, exprimée au format national, commence par un chiffre différent de 0 n'a pas d'existence dans le plan de numérotage mondial et n'est pas accessible en dehors des territoires concernés par le plan de numérotation géré par l'ARCEP.
En outre, compte tenu de la limitation à 15 chiffres des numéros de téléphone prévue par la recommandation E.164 de l'UIT le chiffre symbolisé par la lettre δ ne peut exister qu'en France métropolitaine où le code pays ne comporte que 2 chiffres.
Le plan de numérotation téléphonique est constitué des familles suivantes :
- numéros territorialisés ;
- numéros spéciaux et courts ;
- numéros techniques.
2.2 Conditions générales d'utilisation
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la présente partie 2, intitulée " Plan de numérotation téléphonique (E.164) ".
2.2.1 Accessibilité
Sous réserve de faisabilité technique et économique, les numéros du plan de numérotation téléphoniques doivent être accessibles par les utilisateurs finals de tous les services téléphoniques ouverts au public.
2.2.2 Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS
L'utilisation d'un numéro du plan numérotation téléphonique français en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message SMS/MMS est possible sous réserve de respecter les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2a ) et de territorialité (cf. 2.2.2b ) définies ci-après.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er août 2019.
a) Conditions d'utilisation
Le numéro de téléphone français présenté à l'appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
- être conforme à la structure des numéros définie par le présent plan de numérotation ;
- être issu d'une partie du plan ayant fait l'objet d'une allocation par l'ARCEP ;
- avoir fait l'objet d'une attribution par l'ARCEP et d'une affectation à un utilisateur ;
- permettre, pendant la période d'affectation ou d'utilisation du numéro de téléphone, de rappeler l'utilisateur à l'origine de l'appel, ou du message, ou l'organisation qu'il représente.
En outre, lorsque l'affectataire d'un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur, l'utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d'appelant ou d'émetteur doit être préalablement autorisée par l'affectataire dudit numéro.
b) Condition de territorialité
Lorsqu'un numéro de téléphone français est utilisé comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé ou comme identifiant d'émetteur présenté au destinataire du message, les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante sauf si l'opérateur exploitant le numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d'utilisation définies au 2.2.2a sont respectées.
Cette disposition s'applique à toutes les catégories de numéros à l'exception de celles pour lesquelles une dérogation est explicitement prévue au titre des conditions particulières ou spécifiques d'utilisation définies ci-après. Dans ce cas, les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2a ) restent applicables aux numéros français utilisés comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé pour les appels ou comme identifiant de l'expéditeur présenté au destinataire des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finaux localisés hors du territoire français.
c) Cas des opérateurs permettant à leurs clients de modifier l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages
L'Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages un numéro français différent de celui qu'il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :
- de s'assurer, contractuellement et techniquement (54), que le numéro choisi en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur par un utilisateur final a bien fait l'objet d'un accord préalable de l'affectataire ;
- être en mesure, contractuellement et techniquement, d'exiger à tout moment de l'utilisateur final appelant ou émetteur qu'il dispose toujours de l'autorisation de l'affectataire du numéro pour l'utiliser en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur ;
- être en mesure, contractuellement et techniquement, de suspendre sans délai le service permettant la modification de l'identifiant d'appelant ou d'émetteur, aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2a) et de territorialité (cf. 2.2.2b).
d) Protection des utilisateurs contre l'utilisation d'identifiants d'appelant ou d'émetteur de messages abusifs
L'Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d'utilisation ou, le cas échéant, de territorialité pour des appels ou des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre leur acheminement.
S'agissant en particulier des appels ou messages SMS/MMS reçus via une interconnexion internationale entrante, l'ARCEP estime que les opérateurs sont a priori fondés à interrompre l'acheminement des appels comportant un numéro géographique ou non géographique comme identifiant d'appelant ou d'émetteur dès lors que ces appels ou messages SMS/MMS ne respectent pas la règle de territorialité (cf. 2.2.2b), c'est-à-dire lorsqu'ils ne disposent pas d'élément indiquant que l'exploitant du numéro (55) certifie que ces appels ou messages respectent les conditions d'utilisation. A cet égard, les opérateurs peuvent notamment programmer leurs équipements d'interconnexion internationale avec des règles de blocage par défaut des appels et messages comportant des numéros géographiques et non géographiques comme identifiant d'appel ou d'émetteur.
Dans le cas où un opérateur aurait connaissance de l'utilisation comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de message de numéros dont il est attributaire ou qu'il exploite pour le compte d'un de ses utilisateurs finals, ne satisfaisant pas les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2a) ou, le cas échéant, de territorialité (cf. 2.2.2b), l'Autorité recommande à cet opérateur d'en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci.
De manière générale, il est souhaitable que l'opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l'opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l'origine d'éventuels dysfonctionnements.
En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
2.2.3 Mise à disposition
Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation téléphonique ne peuvent pas les mettre à disposition, que ce soit en totalité ou en partie, à d'autres opérateurs. Ils sont les seuls, hors cas de changement d'opérateur avec conservation de numéro, à pouvoir affecter leurs ressources en numérotation téléphoniques à des utilisateurs finals.
Cette interdiction ne s'applique pas aux ressources faisant l'objet d'une mise à disposition à un tiers à la date du 31 juillet 2018.
Pour toutes les ressources restant mises à disposition :
- le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource reste de la responsabilité de l'opérateur attributaire ;
- les opérateurs concernés par la mise à disposition d'une ressource, déposant et dépositaire, doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
2.2.4 Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Les ressources attribuées aux opérateurs ne peuvent être ouvertes à l'affectation aux clients finals que par bloc " 0ZABPQ ".
L'ouverture à l'affectation de blocs " 0ZABPQ " pour un territoire (ou une ZNE (56)) ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :
- chacun des blocs " 0ZABPQ ", attribué par l'Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l'affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20 % ;
- le choix du nouveau bloc " 0ZAPBQ " à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, " 0ZABP " dont certains blocs " 0ZABPQ " sont déjà ouverts à l'affectation ;
- dans le cas où il ne reste que des tranches " 0ZABP " sans bloc " 0ZABPQ " ouvert à l'affectation, le choix du nouveau bloc " 0ZAPBQ " à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de séries, attribuées ou mises à disposition, " 0ZAB " dont certains blocs " 0ZABPQ " sont déjà ouverts à l'affectation ;
- le choix du nouveau bloc " 0ZAPBQ " à ouvrir à l'affectation s'effectue de manière à maximiser le nombre de blocs " 0ZABPQ ", attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l'affectation au sein de la tranche " 0ZABP " et de la série " 0ZAB " auxquels ce nouveau bloc appartient.
2.2.5 Délai de réaffectation après résiliation
Après résiliation sans portabilité, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à 3 mois ni supérieur à 6 mois. Ce délai peut être réduit à 2 mois par l'opérateur, de façon temporaire et en raison de circonstances exceptionnelles, afin de permettre à l'opérateur d'éviter un risque de pénurie imminent.
Pour les offres pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l'utilisateur final ainsi que pour les numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message SMS/MMS émis ou connexion de donnée réalisée par l'utilisateur final.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er février 2019.
2.3 Numéros territorialisés
2.3.1 Description
Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l'un des territoires mentionnés au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivantes :
- numéros géographiques ;
- numéros mobiles ;
- numéros mobiles de longueur étendue ;
- numéros non géographiques.
2.3.2 Conditions particulières
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros territorialisés.
a) Territorialité
Un numéro territorialisé ne peut être affecté par un opérateur qu'à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie. Lorsqu'un utilisateur final affectataire d'un numéro territorialisé cesse de remplir ces critères, l'opérateur est tenu de lui retirer le droit d'utiliser ledit numéro.
Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou ayant pour clients des utilisateurs finals ayant effectué une portabilité de leur numéro de téléphone sont responsables du respect de cette condition de territorialité.
En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents proposés par l'opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie.
b) Continuité territoriale
Afin d'éviter toute confusion, un numéro territorialisé donné de la forme + CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) ne peut être rattaché qu'à un seul code pays + CC(C), que l'on peut déterminer de manière unique à partir du quadruplet ZABP.
Pour cette raison, les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro territorialisé en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U α β γ (δ), sans composer le code pays). Sauf exception, les chiffres représentés par les lettres α β γ δ ne sont pas utilisés dans les numéros territorialisés.
Par dérogation aux dispositions définies au paragraphe 2.1, les utilisateurs finals présents à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent joindre les numéros territorialisés de Saint-Pierre-et-Miquelon en composant les seuls six chiffres P Q M C D U de leur numéro (57).
Un correspondant étranger doit utiliser le format international + CC(C) Z A B P Q M C D U α β γ (δ) du numéro, sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon où il devra utiliser un format international abrégé de la forme + 508 P Q M C D U.
c) Longueur des numéros
Les numéros territorialisés comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.
d) Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des numéros territorialisés est le bloc " 0ZABPQ ", ce qui représente 10 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.
e) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés
On désigne par " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS ", les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ce système.
A compter du 1er août 2019, les numéros territorialisés, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comment identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux systèmes automatisés qui émettent des appels ou messages à l'intention de 5 numéros de téléphones différents ou moins ;
- aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre de messages SMS/MMS émis est équivalent ou inférieur au nombre de messages reçus ;
- aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre d'appels émis est significativement inférieur au nombre d'appels reçus.
Dans ce cadre, l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur en informe de manière concomitante l'opérateur étant à l'origine des appels bloqués.
En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
f) Fourniture d'un service de communications électroniques au public
Les numéros territorialisés doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture au public d'un service de communications électroniques.
2.3.3 Conditions spécifiques aux numéros géographiques
a) Allocation des numéros
Les numéros géographiques sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires | Code pays | Racines (format national) |
---|---|---|
France Métropolitaine | + 33 | 0ZA = 011 à 019, 031 à 039, 041 à 049, 052 à 058 0ZAB = 0105, 0210 à 0261, 0265 à 0267, 0270 à 0299, 0516 à 0519 |
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | + 590 | 0ZAB = 0590 |
Guyane | + 594 | 0ZAB = 0594 |
Martinique | + 596 | 0ZAB = 0596 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien |
+ 262 | 0ZAB = 0262, 0263 et 0269 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | + 508 | 0ZAB = 0508 |
Réserve outre-mer | N/A | 0ZAB = 0264, 0268, 0591 à 0593, 0595, 0597 à 0599 |
b) Structuration géographique
En ce qui concerne les numéros géographiques qui lui sont alloués (cf. 2.3.3 a), le territoire de " France Métropolitaine " est organisé selon une hiérarchie à trois niveaux comme suit :
- les " Zones " auxquelles sont alloués les numéros géographiques partageant le même chiffre " Z " ;
- les " Régions " auxquelles sont allouées une ou plusieurs séries " 0ZAB " de numéros géographiques ;
- les " Zones de Numérotation Elémentaire (ZNE) " auxquelles sont alloués un ou plusieurs blocs " 0ZABPQ " de numéros géographiques.
Z | Zone géographique en France métropolitaine |
---|---|
1 | Île-de-France |
2 | Nord-Ouest |
3 | Nord-Est |
4 | Sud-Est |
5 | Sud-Ouest |
Il convient de noter que ce zonage géographique ne s'applique que pour les numéros géographiques alloués au territoire de " France Métropolitaine " définis au paragraphe 2.3.3 a.
En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3 a), les territoires de " Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ", de " La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien " et de " Guyane " sont organisés en plusieurs " Zones de Numérotation Elémentaire " (ZNE) auxquelles sont associés un ou plusieurs blocs " 0ZABPQ " de numéros géographiques.
En ce qui concerne les numéros géographiques qui leur sont respectivement alloués (cf. 2.3.3 a), les territoires de " Martinique " et de " Saint-Pierre-et-Miquelon " ne comportent chacun qu'une seule ZNE à laquelle est rattachée l'ensemble de leurs numéros géographiques.
La liste ainsi que la composition de chaque " Zone ", " Région " et " Zone de Numérotation Elémentaire " est publiée par l'ARCEP sur son site https://extranet.arcep.fr
c) Allocation géographique des séries et blocs de numéros
Afin d'adapter la gestion de la ressource en numéros géographiques aux besoins, l'allocation de séries " 0ZAB " à des " Régions " et de blocs " 0ZABPQ " à des " ZNE " est effectuée, dans le respect des conditions de territoire (cf. 2.3.3 a) et de Zone (cf. 2.3.3 b), lors des attributions de ressources aux opérateurs en fonction de la " ZNE " demandée et de la disponibilité de blocs " 0ZABPQ " au sein des séries " 0ZAB " préalablement allouées à la " Région " correspondante.
La liste des séries " 0ZAB " allouées à chaque " Région " ainsi que celle des blocs " 0ZABPQ " alloués à chaque " ZNE " sont publiées par l'ARCEP sur son site https://extranet.arcep.fr
d) Conditions d'utilisation
Les numéros géographiques sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie par SMS ou MMS.
Les numéros géographiques sont affectés à des utilisateurs finaux implantés dans la ZNE à laquelle ils sont alloués par l'ARCEP. Lorsqu'un utilisateur final affectataire d'un numéro géographique cesse de remplir ce critère d'implantation, l'opérateur est tenu de lui retirer le droit d'utiliser ledit numéro.
e) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros géographiques, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros géographiques ; et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros géographiques dès l'affectation de numéros géographiques à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du plan de numérotation.
f) Mise à disposition
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros géographiques dans une ZNE est possible sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
- le dépositaire de la ressource est un opérateur de communications électroniques ayant satisfait à l'obligation de déclaration auprès de l'ARCEP prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ou titulaire de l'autorisation d'exercer une activité d'opérateur délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;
- l'opérateur déposant ne peut mettre à disposition que les ressources dont il est l'opérateur attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.
g) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un bloc " 0ZABPQ " de numéros géographiques même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.
2.3.4 Conditions spécifiques aux numéros mobiles
a) Allocation des numéros
Les numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires | Code pays | Racines (format national) |
---|---|---|
France Métropolitaine | + 33 | 0ZA = 061, 062, 064, 066 à 068, 073 à 078 0ZAB = 0601 à 0609, 0630 à 0638, 0650 à 0652, 0656 à 0659, 0695, 0698 et 0699 |
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | + 590 | 0ZAB = 0690 et 0691 |
Guyane | + 594 | 0ZAB = 0694 |
Martinique | + 596 | 0ZAB = 0696 et 0697 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | + 262 | 0ZAB = 0639, 0692, 0693 |
Réserve outre-mer | N/A | 0ZA = 079 |
Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de Mayotte et de la Réunion constituent 2 catégories distinctes.
La tranche ZA=79 est réservée pour les futurs besoins des départements d'outre-mer. Les principes de segmentation géographique applicables à ces blocs de numéros seront définis ultérieurement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques (cf. 2.3.3 a ).
Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction notamment des besoins de ces territoires.
b) Structuration géographique
Les numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.4 a à l'exception de " la Réunion, Mayotte et autre territoires de l'océan Indien " où existent les conditions suivantes :
Mayotte | La Réunion | |
---|---|---|
Numéros (format national) | 0ZAB = 0639 | 0ZAB = 0692 et 0693 |
c) Conditions d'utilisation
Les numéros mobiles peuvent être utilisés :
- en tant que " numéro principal " dédié à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture exclusive au public :
- de services téléphoniques, de radiomessagerie ou de messagerie par SMS ou MMS dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service téléphonique au public ou de SMS/MMS ;
- de services d'accès à l'internet ;
- en tant que " numéro secondaire " pour la fourniture au public de services téléphoniques ou de messagerie par SMS ou MMS, dont le souscripteur est joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service téléphonique au public ou de SMS ou MMS dès lors que ces services ne sont utilisables qu'à partir d'un accès mobile ; l'opérateur fournissant le numéro secondaire peut être différent de celui fournissant l'accès mobile à partir duquel le numéro secondaire est utilisé.
Ces conditions d'affectation excluent notamment les services de communications " machine à machine " (ou " M2M ") tels que :
- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder ;
- les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer ;
- les différents systèmes d'eCall (58) pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d'assistance accréditées.
A titre dérogatoire, les numéros mobiles des territoires ultramarins peuvent être affectés à des services de communications " machine à machine " (ou " M2M ") dans ces territoires.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles dès l'affectation de numéros mobiles à des utilisateurs finaux, et
- disposent, pour une utilisation de numéros en tant que " numéro principal " (59) tel que défini au paragraphe 2.3.4c :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (" MVNA ") ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
e)Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2b, les numéros mobiles peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finaux localisés hors de France.
2.3.5 Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue
a) Allocation des numéros
Les numéros mobiles de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires | Code pays | Racines (format national) |
---|---|---|
France Métropolitaine | + 33 | 0ZABP = 07000 à 07004 |
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | + 590 | 0ZABP = 07005 |
Guyane | + 594 | 0ZABP = 07006 |
Martinique | + 596 | 0ZABP = 07007 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien |
+ 262 | 0ZABP = 07008 et 07009 |
Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de longueur étendue de Mayotte et de la Réunion constituent 2 catégories distinctes.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n'existe pas.
b) Longueur des numéros
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2c, les numéros mobiles de longueur étendue comportent lorsqu'ils sont écrits au format national :
- 14 chiffres lorsqu'ils sont alloués pour le territoire de " France Métropolitaine " : 0700PQMCDUαβγδ ;
- 13 chiffres lorsqu'ils sont allouées pour les territoires de " Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ", " Guyane ", " Martinique ", " la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien " : 0700PQMCDUαβγ.
c) Structuration géographique
Les numéros mobiles de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.5 a à l'exception de " la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien " où existent les restrictions suivantes :
Mayotte | La Réunion | |
---|---|---|
Numéros (format national) | 0ZAB = 07008 | 0ZAB = 07009 |
d) Conditions d'utilisation
Les numéros mobiles de longueur étendue sont affectés à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
e) Extraterritorialité
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2a, l'affectataire d'un numéro mobile de longueur étendue n'est pas tenu d'être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures que les opérateurs peuvent prévoir afin de prévenir ou remédier à l'itinérance permanente conformément aux dispositions applicables en matière d'itinérance internationale (60).
f) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d, La granularité d'attribution des numéros mobiles de longueur étendue est le sous-bloc (ZABPQM), c'est à dire 10 millions de numéros pour la France Métropolitaine et 1 million pour les autres territoires.
Territoire | Nombre de chiffres | Quantité disponible | Granularité d'attribution | Nombre de blocs attribuables |
---|---|---|---|---|
France Métropolitaine | 14 | 5 milliards | 10 millions | 500 |
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 13 | 100 millions | 1 million | 100 |
Guyane | 13 | 100 millions | 1 million | 100 |
Martinique | 13 | 100 millions | 1 million | 100 |
La Réunion | 13 | 100 millions | 1 million | 100 |
Mayotte | 13 | 100 millions | 1 million | 100 |
g) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles de longueur étendue, et
- disposent :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (" MVNA ") ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
h) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 e, les numéros mobiles de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS ".
i) Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé (CLI)
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2b, les numéros mobiles de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finaux localisés hors de France.
j) Mise à disposition
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, la mise à disposition de numéros mobiles de longueur étendue est possible sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
- le dépositaire de la ressource est un opérateur de communications électroniques ayant satisfait à l'obligation de déclaration auprès de l'ARCEP prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- l'opérateur déposant ne peut mettre à disposition que les ressources dont il est l'opérateur attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.
2.3.6 Conditions spécifiques aux numéros non géographiques
a) Allocation des numéros
Les numéros non géographiques sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires | Code pays | Racines (format national) |
---|---|---|
France Métropolitaine | + 33 | 0ZA = 091 à 096, 098 0ZAB = 0901 à 0909, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0990 à 0998 |
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | + 590 | 0ZABP = 09760, 09761, 09768 |
Guyane | + 594 | 0ZABP = 09764 et 09765 |
Martinique | + 596 | 0ZABP = 09766 et 09767 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien |
+ 262 | 0ZABP = 09762, 09763, 09769 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros non géographiques n'existe pas.
b) Conditions d'utilisation
Les numéros non géographiques sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie par SMS/MMS.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros non géographiques, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros non géographiques, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros géographiques dès l'affectation de numéros géographiques à des utilisateurs finaux.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
d) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un bloc " 0ZABPQ " des numéros non géographiques même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.
2.4 Numéros spéciaux et courts
2.4.1 Description
Les numéros spéciaux et courts sont rattachés globalement à l'ensemble des territoires décrits dans le paragraphe 1.2.3. Ils sont composés des catégories suivantes :
- numéros spéciaux à tarification gratuite ;
- numéros spéciaux à tarification banalisée ;
- numéros spéciaux vocaux à tarification majorée ;
- numéros spéciaux de services de données ;
- numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté ;
- numéros courts à fonctionnalité banalisée ;
- numéros courts à tarification gratuite ;
- numéros courts généralistes ;
- numéros courts d'assistance opérateur ;
- numéros courts de renseignements téléphoniques ;
- numéros (courts) d'urgence ;
- numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ;
- numéros courts d'intérêt général.
2.4.2 Conditions particulières
Sauf dérogation, les conditions particulières ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros spéciaux et des numéros courts.
a) Accessibilité
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.1, les numéros courts n'ayant aucune existence dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E. 164 de l'UIT, ils peuvent ne pas être accessibles depuis l'international. En outre, certains numéros spéciaux sont susceptibles de ne pas être accessibles depuis l'international en raison des risques des fraudes que peut induire leur tarification.
En revanche, les numéros courts et spéciaux doivent être accessibles depuis chacun des territoires décrits au paragraphe 2.1 conformément à l'article L. 44-2 du CPCE. L'Autorité rappelle à ce titre que tout opérateur contrôlant l'accès aux utilisateurs finals appelés fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs exploitants des numéros courts et spéciaux visant à rendre ces numéros, permettant de joindre ces utilisateurs, accessibles depuis leurs réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2007-0213 (61) de l'ARCEP.
b) Territorialité
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu'à un éditeur établi au sein de l'Espace Economique Européen ou d'un pays membre de l'Association Européenne de Libre Echange. Ainsi, avant d'affecter un tel numéro à un éditeur, l'opérateur attributaire doit s'assurer que l'éditeur est établi au sein de l'Espace Economique Européen ou d'un pays membre de l'Association Européenne de Libre Echange.
Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou accueillant des utilisateurs finals ayant porté leur numéro de téléphone chez eux sont responsables du respect de cette obligation de territorialité.
En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l'utilisateur final ayant émis l'appel.
c) Continuité territoriale
Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro spécial en utilisant le format national de numérotation (E Z A B P Q M C D U (62), sans composer le code pays). Un correspondant étranger doit recourir au format international + CC(C) Z A B P Q M C D U du numéro en utilisant le code pays de n'importe lequel des territoires définis au paragraphe 1.2.3.
Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires définis au paragraphe 1.2.3 peuvent joindre n'importe quel numéro court en utilisant exclusivement le format national de numérotation (premier chiffre différent de " 0 ") défini dans leurs conditions spécifiques.
d) Longueur des numéros
Les numéros spéciaux comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.
La longueur des numéros courts est définie dans leurs conditions spécifiques.
e) Granularité d'attribution
La granularité minimale d'attribution des numéros spéciaux est le bloc " 0ZABPQ ", ce qui représente 10 000 numéros.
Les numéros courts sont attribués à l'unité.
f) Principes tarifaires de détail applicables aux numéros spéciaux et aux numéros courts
Chaque numéro spécial ou numéro court est associé à l'une des trois structures tarifaires de détail décrites ci-après. Cette structure tarifaire est appliquée de manière identique au départ de tous les opérateurs nationaux.
Tarification gratuite
Les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l'objet d'aucune facturation à l'appelant.
Tarification banalisée
Les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros géographiques et non géographiques du territoire (63) où se situe l'appelant.
Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer aux appels vers les numéros géographiques et non géographiques du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros géographiques et non géographiques du territoire considéré.
Tarification majorée
Les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l'appelant sur la base d'une structure à deux composantes :
- une première composante, désignée " C ", dont la tarification est banalisée conformément à la description effectuée au paragraphe précédent ;
- une seconde composante, désignée " S ", dont le tarif hors TVA et les modalités de facturation sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l'opérateur au départ duquel ce numéro est accessible.
Les plafonds tarifaires applicables à la composante " S " des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) au taux de TVA de 20 %, taux de TVA maximal parmi ceux en vigueur dans les territoires définis au paragraphe 2.1 en date du 1er août 2018.
En cas de modification du taux de TVA maximal, parmi ceux en vigueur dans les territoires définis au paragraphe 1.2.3, applicable à ces numéros, les plafonds tarifaires sont réévalués de facto à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau taux de TVA en due proportion de la variation de ce taux et en arrondissant au centime d'euro le plus proche.
En outre, la tarification de détail de la composante " S " doit répondre aux deux conditions suivantes pour un numéro donné :
- avoir un mode de facturation exclusivement à l'acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d'établissement d'appel ;
- être indépendante de l'heure et du jour auxquels est émis l'appel.
g) Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou d'émetteur présenté au destinataire de messages SMS/MMS
Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.2b, les numéros spéciaux et courts peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finals localisés hors de France ou acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante.
h) Fourniture d'un service de communications électroniques au public
Les numéros spéciaux et courts doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour la fourniture de services de communication électroniques.
2.4.3 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0800 à 0805 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification gratuite " présentée au paragraphe 2.4.2 f.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification gratuite, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification gratuite dès l'affectation de numéros spéciaux à tarification gratuite.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
e) Extraterritorialité
Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2b, l'éditeur affectataire d'un numéro spécial à tarification gratuite n'est pas tenu d'être établi au sein de l'Espace Economique Européen ou d'un pays membre de l'Association Européenne de Libre Echange.
2.4.4 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0806 à 0809 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification banalisée suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification banalisée " présentée au paragraphe 2.4.2 f.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification banalisée, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification banalisée, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification banalisée dès l'affectation de numéros spéciaux à tarification banalisée.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.5 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux à tarification majorée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZA = 081, 082, 089 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux à tarification majorée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.
.
Un numéro spécial à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.
Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 0895 sont dédiés aux services que leurs éditeurs souhaitent rendre inaccessibles en cas de mise en œuvre d'un dispositif de contrôle parental sur la ligne appelante.
Les numéros spéciaux à tarification majorée ne peuvent pas être affectés à une personne physique ou morale, même temporairement, pour l'appeler sans avoir recueilli, préalablement et de manière explicite, son consentement afin d'être jointe par un tel numéro.
Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé.
Pour rappel, les opérateurs doivent respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement tels qu'établies notamment par le code monétaire et financier.
c) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions particulières définies au paragraphe 2.4.2 e, la granularité d'attribution des numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 0893, 0894, 0895, 0896 et 0898 est le sous-bloc " 0ZABPQM ", ce qui représente 1 000 numéros.
d) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux à tarification majorée suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification majorée " présentée au paragraphe 2.4.2 f et sont organisés comme suit :
Numéros commençant par | Tarif composante " C " | Tarif composante " S " | |
---|---|---|---|
Facturation à la durée | Facturation à l'acte | ||
081 | Banalisé | S ≤ 0,06 € / minute TTC | S ≤ 0,15 € / appel TTC |
082 | Banalisé | S ≤ 0,20 € / minute TTC | S ≤ 0,50 € / appel TTC |
089 | Banalisé | S ≤ 0,80 € / minute TTC | S ≤ 3,00 € / appel TTC |
e) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification majorée, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification majorée, et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée, et
- s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification majorée dès l'affectation de numéros spéciaux à tarification majorée.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.6 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux de services de données sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0836 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux de services de données sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques de données à l'exception des services d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7).
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux de services de données, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux de services de données.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.7 Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté
a) Allocation des numéros
Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0860 et 0868 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont utilisés pour la fourniture au public d'accès à l'internet par réseau commuté.
c) Principes tarifaires
Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté respectent l'organisation suivante :
Numéros commençant par | Tarif appliqué à l'appelant |
---|---|
0860 | Inférieur ou égal à 0,06 €/min (*) TTC |
0868 | Libre |
(*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.8 Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée
a) Conditions d'utilisation
Les numéros courts utilisés pour la fourniture de services liés à la ligne d'un abonné sont appelés numéros courts à fonctionnalité banalisée.
b) Principes tarifaires
Les appels à destination des numéros courts à fonctionnalité banalisée sont gratuits pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
c) Etablissement de la liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée
Les numéros courts à fonctionnalité banalisée ne sont pas attribués à un opérateur déterminé et leur utilisation n'entraîne pas le paiement de la taxe de numérotation prévue à l'article L. 44 du CPCE.
La liste des numéros à fonctionnalité banalisée et des services associés est établie par l'Autorité.
A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande de mise à jour de la liste des numéros à fonctionnalité banalisée. L'Autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.
d) Liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée
Numéro à fonctionnalité banalisée |
Service associé à ce numéro à fonctionnalité banalisée |
Obligation associée (*) |
---|---|---|
3008 | Service gratuit d'information tarifaire | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3170 | Service d'activation de la fonction secret permanent | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3171 | Service de désactivation de la fonction secret permanent | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3172 | Service d'activation du secret pour le prochain appel | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3173 | Service de désactivation du secret pour le prochain appel | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3179 | Service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro | Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre |
3174 à 3178 | Réservés pour utilisation ultérieure |
(*) sous réserve de faisabilité technique au regard des normes internationales en vigueur.
e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2a, les numéros courts à fonctionnalité banalisée peuvent être utilisés comme identifiant d'appelant, malgré l'absence d'attributaire et d'affectataire, dès lors que cette modification d'identifiant de l'appelant est effectuée sous la responsabilité de l'opérateur de l'abonné et ne s'applique qu'aux appels et messages envoyés aux abonnés de l'opérateur en lien avec le service associé au numéro tel que mentionné au paragraphe 2.4.8 d.
2.4.9 Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite
a) Allocation des numéros
Les numéros courts à tarification gratuite sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national) | 3BPQ = 3000 à 3007, 3009 à 3169, 3180 à 3199 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie par SMS/MMS.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification gratuite " présentée au paragraphe 2.4.2 f.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts à tarification gratuite, et
- s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts à tarification gratuite vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.10 Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes
a) Allocation des numéros
Les numéros courts généralistes sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national) | 3BPQ = 3200 à 3299, 3400 à 3499, 3600 à 3699, 3900 à 3999 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts généralistes sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux.
Un numéro court généraliste à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.
Pour rappel, les opérateurs doivent respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement tels qu'établies notamment par le code monétaire et financier.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts généralistes suivent une structure tarifaire correspondant soit à la " tarification gratuite ", soit à la " tarification banalisée ", soit à la " tarification majorée " présentées au paragraphe 2.4.2 f.
Dans le cas de la " tarification majorée ", les plafonds tarifaires définis sont respectés :
Format du numéro | Tarif composante " C " | Tarif composante " S " | |
---|---|---|---|
Facturation à la durée | Facturation à l'acte | ||
32PQ, 34PQ, 36PQ, 39PQ |
Banalisé | S ≤ 0,80 € / minute TTC | S ≤ 3,00 € / appel TTC |
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts généralistes, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts généralistes, et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente , et
- s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts généralistes vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.11 Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur
a) Allocation des numéros
Les numéros courts d'assistance opérateur sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national) | 10YT = 1000 à 1099 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts d'assistance opérateur sont utilisés pour la fourniture d'un service d'assistance opérateur aux utilisateurs d'un service de communications électroniques ouvert au public.
Le service d'assistance opérateur proposé via un numéro court d'assistance opérateur est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro et s'adresse aux utilisateurs finaux abonnés à une offre ou intéressés par les offres de l'opérateur attributaire.
c) Principes tarifaires
Les numéros courts d'assistance opérateur suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (" gratuite ", " banalisée " ou " majorée ") présentées au paragraphe 2.4.2 f.
Dans le cas de la " tarification majorée ", les plafonds tarifaires définis sont respectés :
Format du numéro | Tarif composante " C " | Tarif composante " S " | |
---|---|---|---|
Facturation à la durée | Facturation à l'acte | ||
10YT | Banalisé | S ≤ 0,80 € / minute TTC | S ≤ 3,00 € / appel TTC |
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'assistance opérateur, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'assistance opérateur, et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente, et
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.12 Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques
a) Allocation des numéros
Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les numéros à 6 chiffres exprimés de manière suivante :
Numéros (format national) | 118 XYZ = 118 000 à 118 099, 118 200 à 118 999 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE, qui donne accès " aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord " ainsi qu' " à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3 du CPCE ".
Ce service traite sous forme vocale et en langue française les demandes relatives aux informations susmentionnées portant sur les abonnés de l'ensemble des territoires définis au paragraphe 1.2.3 :
- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne physique à partir de son nom et de sa localisation, même approximative ;
- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne morale à partir de sa raison sociale ou dénomination sociale et de sa localisation, même approximative ;
- recherche de l'identité ou des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'un professionnel ou d'une entreprise à partir sa profession et de sa localisation, même approximative ;
- recherche de l'identité, de l'ensemble des coordonnées et, le cas échéant, de la profession d'une personne physique ou morale à partir d'un numéro de téléphone.
La couverture du service peut être restreinte aux demandes portant sur les abonnés d'un ou plusieurs territoires définis au paragraphe 2.1 dès lors que cette restriction est précisée dans la demande d'attribution et qu'elle est annoncée clairement et loyalement aux clients potentiels du service, préalablement à leur appel, dans les moyens assurant promotion du numéro (publicité, démarchage, site web, …).
A titre complémentaire, les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir :
- un accès en langue étrangère au service universel de renseignement décrit ci-dessus ;
- un service de renseignements téléphoniques international portant sur les abonnés au service téléphonique d'autres pays ;
- l'envoi des coordonnées demandées par courrier électronique ou par SMS ;
- la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation.
Les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l'obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :
- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ;
- les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l'identification des abonnés au service téléphonique ;
- les services proposant d'accompagner l'appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ;
- les services ludiques.
Le service proposé via un numéro court de renseignements téléphoniques est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro.
c) Conditions tarifaires
Les numéros courts de renseignements téléphoniques suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (" gratuite ", " banalisée " ou " majorée ") présentées au paragraphe 2.4.2 f.
Dans le cas de la " tarification majorée ", les plafonds tarifaires suivants sont respectés :
Format du numéro | Tarif composante " C " | Tarif composante " S " | |
---|---|---|---|
Facturation à la durée | Facturation à l'acte | ||
118 XYZ | Banalisé | S ≤ 0,80 € / minute TTC | S ≤ 3,00 € / appel TTC |
L'encadrement de la tarifaire de la composante " S " des numéros courts de renseignements téléphoniques entre en vigueur le 1er août 2021.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts de renseignements téléphoniques, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques, et
- disposent d'un accès aux listes d'abonnés des opérateurs, définies à l'article R. 10-3 du CPCE, et
- s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur, et
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.13 Conditions spécifiques aux numéros d'urgence
a) Allocation des numéros
La liste des numéros d'urgence est définie par la décision n° 02-1179 de l'Autorité en date du 19 décembre 2002 modifiée.
Les numéros courts de la forme 19X sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros d'urgence.
b) Principes tarifaires
Les appels à destination des numéros d'urgence sont gratuits pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.
2.4.14 Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés
a) Allocation des numéros
La liste des numéros alloués à des services à valeur sociale harmonisés est définie par la décision de la Commission européenne n° 2007/116/CE du 15 février 2007 modifiée sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par " 116 " à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.
Les autres numéros courts à 6 chiffres de la forme 116 XYZ sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.
b) Principes tarifaires
Les numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification gratuite " présentée au paragraphe 2.4.2 f.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés - pour ceux qui ne font pas l'objet d'une inscription sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13) - les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ;
- s'engagent à affecter ce numéro à un utilisateur final proposant un service qui répond à la description correspondante dans l'annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE suscitée ;
- disposent du soutien du ministère de tutelle du service correspondant au numéro demandé.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.4.15 Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général
a) Allocation des numéros
Les numéros courts d'intérêt général sont les numéros à 3 chiffres de la forme 11X qui ne sont pas inscrits sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13).
b) Principes tarifaires
Les numéros courts d'intérêt général suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification gratuite " présentée au paragraphe 2.4.2 f.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'intérêt général, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'intérêt général et à n'affecter ce numéro :
- qu'à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et
- que pour une utilisation dans le cadre d'un évènement d'au maximum 7 jours, fortement médiatisé à l'échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.
d) Procédure d'attribution
A compter du 1er janvier 2019, et par dérogation aux règles de gestion du plan de numérotation :
- la demande d'attribution doit être déposée au plus tôt 1 an et au plus tard 4 mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée pour l'attribution de la ressource ;
- aucune période de " gel " ne s'applique après restitution ou abrogation.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
e) Disponibilité du numéro de leur choix
Les opérateurs attributaires et les associations affectataires ne disposent d'aucun droit de propriété sur le numéro, ni d'aucune garantie concernant la possibilité de bénéficier du même numéro plusieurs années de suite.
Les associations qui souhaitent pouvoir bénéficier du même numéro pour les différentes éditions de leur évènement sont invitées à solliciter l'affectation d'un numéro court généraliste (cf. 2.4.9 et 2.4.10) auprès d'un opérateur de communications électroniques.
2.4.16 Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés
Les numéros ou blocs de numéros surtaxés sont ceux qui suivent la structure tarifaire correspondant à la " tarification majorée " présentée au paragraphe 2.4.2 f. Ainsi, les numéros ou blocs pouvant être surtaxés sont les suivants :
- Numéros de la forme 3BPQ, à l'exception des numéros pour les B ≤ 1 ;
- Numéros de la forme 118XYZ ;
- Numéros de la forme 10YT ;
- Blocs de numéros de la forme 08ABPQ, à l'exception des 080BPQ.
Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 121-16 et L. 224-38 du code de la consommation.
2.4.17 Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts
Désignation | Numéro spécial commençant par | Tarification (TTC) | Surtaxés |
---|---|---|---|
Numéros spéciaux à tarification gratuite | 0800-0805 | (C=0 ; S=0) | Non |
Numéros spéciaux à tarification banalisée | 0806-0809 | (C banalisé ; S=0) | Non |
Numéros spéciaux à tarification majorée | 081 | (C banalisée ; S ≤ 0,06 €/min) (C banalisée ; S ≤ 0,15 €/appel) |
Oui |
082 | (C banalisée ; S ≤ 0,20 €/min) (C banalisée ; S ≤ 0,50 €/appel) |
||
089 | (C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min) (C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel) |
Désignation | Numéro spécial commençant par | Tarification (TTC) | Surtaxés |
---|---|---|---|
Numéros spéciaux de services de données | 0836 | Libre | Oui |
Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté |
0860 | Inférieur ou égal à 0,06 €/min (*) | Oui |
Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté |
0868 | Libre | Oui |
(*) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes
Désignation | Numéro court de la forme | Tarification (TTC) | Surtaxés |
---|---|---|---|
Numéros d'urgence, numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés et numéros courts d'intérêt général |
1X, 11X, 116 XYZ, 19X | (C=0 ; S=0) | Non |
Numéros courts à tarification gratuite | 30PQ / 31PQ | (C=0 ; S=0) | Non |
Numéros courts généralistes | 3BPQ (hors 30PQ/31PQ) | (C=0 ; S=0) (C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min) (C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel) |
Oui (64) |
Numéros courts d'assistance opérateur | 10YT | (C=0 ; S=0) (C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min) (C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel) |
Oui16 |
Numéros courts de renseignements téléphoniques | 118 XYZ | (C=0 ; S=0) C banalisée ; S ≤ 0,80 €/min) (C banalisée ; S ≤ 3,00 €/appel) |
Oui16 |
(64) Seuls les numéros ayant effectivement opté pour une tarification majorée (S > 0) sont considérés comme surtaxés.
2.5 Les numéros techniques
2.5.1 Description
Les numéros techniques sont des ressources en numérotation téléphoniques nécessaires au fonctionnement des réseaux téléphoniques des opérateurs qui ne sont généralement pas connus des utilisateurs finals. Ils sont composés des catégories suivantes :
- préfixes de sélection du transporteur à un chiffre ;
- préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres ;
- préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques ;
- préfixes de routage des numéros mobiles ;
- préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ;
- préfixes de routage de services innovants ;
- préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel ;
- codes MSRN (Mobile Station Roaming Number) ;
- numéros techniques à usage interne ;
- numéros œuvres audiovisuelles.
2.5.2 Conditions particulières
Sauf dérogation, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros techniques.
a) Accessibilité
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.1, les numéros techniques ne sont pas accessibles depuis l'international et sont décrits exclusivement au format national de numérotation (cf. 2.1).
b) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals
Les numéros techniques ne font pas l'objet d'affectation aux utilisateurs finals.
c) Granularité d'attribution
Les numéros techniques sont attribués à l'unité.
2.5.3 Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont les numéros à 1 chiffre exprimés de manière suivante :
Préfixes (format national) | E = 4, 7, 8, 9 |
b) Conditions d'utilisation
Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut.
Les conditions d'attribution et d'utilisation des préfixes " E " sont définies par la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à un chiffre " E ", se fait en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : EZ AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : E0-Code pays-Numéro national significatif.
2.5.4 Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont les numéros à quatre chiffres exprimés de la manière suivante :
Préfixes (format national) | 16XY = 1600 à 1615, 1617 à 1699 |
b) Conditions d'utilisation
Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut.
Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à quatre chiffres, se fait en composant la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : 16XY 0Z AB PQ MC DU ;
- pour un appel international : 16XY 00-Code pays-Numéro national significatif.
c) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
d) Quantité attribuable
Le nombre de préfixes de sélection du transporteur à 4 chiffres attribués à chaque opérateur est limité à deux.
2.5.5 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0100 à 0104, 0106 à 0109 0ZAB = 0200 à 0209 0ZAB = 0300 à 0309 0ZAB = 0400 à 0409 0ZAB = 0500 à 0507 0ZAB = 0900 |
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros géographiques (cf. 2.3.3) et non géographiques (cf. 2.3.6) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- en cas de mise à disposition, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion de l'opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l'opérateur déposant comme intermédiaire ;
- acheminement des flux d'appel vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM [65])répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d'une continuité TDM de bout en bout) ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (FVNO).
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros géographiques et non géographiques peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros géographiques et non géographiques.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage de numéros géographiques ou non géographiques est localisé dans le territoire correspondant aux numéros géographiques ou non géographiques (66), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.
Ainsi, sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions ou stipulations contractuelles, les présentes conditions spécifiques des préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques permettent l'utilisation d'un même préfixe associé à un unique point d'interconnexion situé en France Métropolitaine pour l'ensemble des numéros géographiques associés à la France Métropolitaine, c'est-à-dire indépendant de leur Zone, de leur Région et de leur ZNE de rattachement.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
e) Conditions de recevabilité
La demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement auquel le préfixe sera associé.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.5.6 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :
Territoires | Racines (format national) |
---|---|
France Métropolitaine | 0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009 0ZAB = 0509 à 0515 |
Autres territoires | 0ZABP = 06004, 06005 |
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros mobiles comportent
- 5 chiffres en France Métropolitaine et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABP ;
- 6 chiffres en dans les autre territoires et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros mobiles sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros mobiles (cf. 2.3.4) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (MVNO).
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros mobiles peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros mobiles.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage des numéros mobiles est localisé dans le territoire correspondant aux numéros mobiles (67), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros mobiles.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.5.7 Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0840, 0842, 0844, 0845 |
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4) ou numéros spéciaux à tarification majorée (cf. 2.4.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :
- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- modification de l'opérateur chargé de la collecte du flux d'appels provenant des opérateurs de départ à destination de ces numéros ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros spéciaux à tarification gratuite, de numéros spéciaux à tarification banalisée et de numéros spéciaux à tarification majorée peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, ainsi qu'évoqué dans les conditions particulières des numéros spéciaux ou courts (cf. 2.4.2b) le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire (68) de l'utilisateur final ayant émis l'appel.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.5.8 Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants
a) Allocation des préfixes
Les préfixes de routage de services innovants sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0841, 0843 |
b) Longueur des préfixes
Les préfixes de routage de services innovants comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes de routage de services innovants sont utilisables comme numéros techniques pour l'acheminement des services innovants.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage de services innovants, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage de services innovants.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
e) Conditions de recevabilité
La demande d'attribution doit décrire le service innovant et les modalités d'utilisation du préfixe de services innovants pour sa mise en œuvre.
La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.5.9 Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel
a) Allocation des préfixes
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZA = 085 |
b) Longueur des préfixes
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel comportent 5 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z0BP.
c) Conditions d'utilisation
Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel.
Ces préfixes sont utilisés de la façon suivante : 085BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte. Cette utilisation est valable pour :
- des appels internes en plan privé ;
- des appels externes en plan public, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.
d) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
2.5.10 Codes MSRN (Mobile Station Roaming Number)
a) Allocation des préfixes
Les codes MSRN sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 0653 à 0655 |
b) Longueur des codes
Les codes MSRN comportent 10 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z AB PQ MC DU.
c) Accessibilité
Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2a), les codes MSRN sont accessibles depuis l'international et utilisant le code pays correspondant à la France Métropolitaine (+ 33).
Ils peuvent également être décrits au format international de manière suivante : + CC Z AB PQ MC DU
d) Conditions d'utilisation
Les codes MSRN sont utilisés comme numéros de réacheminement des communications entrantes à destination des clients en itinérance sur les réseaux mobiles établis en France Métropolitaine.
e) Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MSRN, les opérateurs de réseau mobile établis en France Métropolitaine.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
f) Granularité d'attribution
Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2c, la granularité d'attribution des codes MSRN est la tranche 0ZABP, ce qui correspond à 100 000 codes à 10 chiffres au format national.
2.5.11 Numéros techniques à usage interne
a) Allocation
Les numéros techniques à usage interne sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZAB = 09 99 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros techniques à usage interne sont réservés pour les besoins techniques internes des opérateurs. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'attribution par l'ARCEP. Ils ne peuvent ni être affectés à un utilisateur final ni être appelés par un utilisateur final.
2.5.12 Numéros pour œuvres audiovisuelles
a) Allocation
Les numéros alloués aux œuvres audiovisuelles sont ceux ayant les racines suivantes :
Racines (format national) | 0ZABPQ = 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98 |
b) Conditions d'utilisation
Les numéros pour œuvres audiovisuelles peuvent être utilisés comme numéros de téléphone dans des fictions qui en auraient besoin.
Ces numéros ne peuvent :
- ni faire l'objet d'attribution par l'ARCEP ;
- ni être affectés à des utilisateurs finals ;
- ni être utilisés en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ;
- ni être appelés par des utilisateurs finals.
3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212)
3.1 Description
La Recommandation UIT-T E.212 définit un plan d'identification international unique pour les réseaux publics fixes et mobiles fournissant aux utilisateurs un accès aux services de télécommunication publics. Au départ, le plan d'identification UIT-T E.212 a été élaboré pour être utilisé dans les réseaux mobiles terrestres publics (RMTP).
Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements français correspond à la réunion des six segments du plan international défini ci-après par la norme E.212 de l'UIT :
- France métropolitaine (code pays de l'UIT : 208) ;
- Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : 340) ;
- Guyane (code pays de l'UIT : 742) ;
- Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien (code pays de l'UIT : 647) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : 308).
Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP.
Les ressources du plan d'identification des réseaux publics et des abonnements sont constituées de deux parties :
- d'une part, l'indicatif pays (code MCC) mentionné ci-dessus représenté sur 3 chiffres ;
- d'autre part, l'indicatif de l'opérateur (code MNC) représenté sur 2 ou 3 chiffres.
En raison de leur constitution, ces ressources seront désignées dans la suite sous le terme de " codes MCC-MNC ".
Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements est constitué des catégories suivantes :
- codes MCC-MNC d'opérateur mobile ;
- codes MCC-MNC de tests ;
- codes MCC-MNC régaliens ;
- codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.
3.2 Conditions générales d'utilisation
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la partie " 3 Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ".
3.2.1 Utilisations principales
Les codes MCC-MNC sont principalement utilisés dans les réseaux mobiles pour :
- l'identification d'abonnés en tant que préfixe d'IMSI (69) ;
- l'identification d'infrastructures en tant que PLMNid (70).
En fonctions des besoins des opérateurs, certains codes MCC-MNC servent exclusivement à l'identification des abonnés ou à celle des infrastructures alors que d'autres peuvent être utilisés simultanément pour répondre à ces deux besoins.
3.2.2 Longueur des codes
Les codes MCC-MNC comportent 5 ou 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 2 ou 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y (Z).
3.2.3 Granularité d'attribution
Les codes MCC-MNC sont attribués à l'unité.
3.2.4 Mise à disposition
La mise à disposition de code MCC-MNC n'est pas autorisée mais un attributaire peut partager un code MCC-MNC avec d'autres acteurs.
3.3 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile
3.3.1 Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires | MCC | MNC à 2 chiffres |
---|---|---|
France Métropolitaine | 208 | XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98 |
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 340 | XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98 |
Guyane | 742 | XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | 647 | XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 308 | XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98 |
3.3.2 Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
3.3.3. Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile, et
- disposent :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
- d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (" MVNA ") ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
3.3.4 Extra-territorialité
Les opérateurs qui disposent d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile pour les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (MCC = 340), peuvent utiliser ce même code MCC-MNC pour le territoire de Guyane.
3.4 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test
3.4.1 Allocation des codes
Les codes MCC-MNC de test sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires | MCC | MNC à 2 chiffres |
---|---|---|
France Métropolitaine | 208 | XY = 85, 90 et 92 |
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 340 | XY = 85, 90 et 92 |
Guyane | 742 | XY = 85, 90 et 92 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | 647 | XY = 85, 90 et 92 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 308 | XY = 85, 90 et 92 |
3.4.2 Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC de test sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP et n'apportent aucune protection contre d'éventuelles utilisations par d'autres utilisateurs sur le même périmètre géographique.
Ces codes ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant pérenne.
3.5 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens
3.5.1 Allocation des codes
Les codes MCC-MNC régaliens sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires | MCC | MNC à 2 chiffres |
---|---|---|
France Métropolitaine | 208 | XY = 18 et 99 |
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 340 | XY = 18 et 99 |
Guyane | 742 | XY = 18 et 99 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | 647 | XY = 18 et 99 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 308 | XY = 18 et 99 |
3.5.2 Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC MNC régaliens sont exclusivement réservés pour l'usage des ministères chargés de l'intérieur et de la défense afin de répondre aux éventuels besoins liés à l'exploitation des fréquences dont ils sont titulaires.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP.
3.6 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio
3.6.1 Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires | MCC | MNC à 3 chiffres |
---|---|---|
France Métropolitaine | 208 | XYZ = 700 à 799 |
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 340 | XYZ = 700 à 799 |
Guyane | 742 | XYZ = 700 à 799 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | 647 | XYZ = 700 à 799 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 308 | XYZ = 700 à 799 |
3.6.2 Longueur des codes
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.
3.6.3 Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont utilisés pour la fourniture au public d'un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.
3.6.4 Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- disposent d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4- 3,8 GHz permettant d'établir et d'exploiter un réseau radio sur le territoire considéré ou d'un contrat, permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau très haut débit radio sur le territoire considéré.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
3.6.5 Conditions de recevabilité
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
3.7 Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences
3.7.1 Allocation des codes
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont ceux exprimés de manière suivante :
Territoires | MCC | MNC à 3 chiffres |
---|---|---|
France Métropolitaine | 208 | XYZ = 500 à 699 |
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 340 | XYZ = 500 à 699 |
Guyane | 742 | XYZ = 500 à 699 |
la Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien | 647 | XYZ = 500 à 699 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 308 | XYZ = 500 à 699 |
3.7.2 Longueur des codes
Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.
3.7.3 Restriction géographiques
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences rattachés à la France Métropolitaine (MCC = 208) sont définis sur un périmètre départemental, de telle sorte qu'un même code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences pourra être utilisé par des attributaires différents dans des départements différents.
3.7.4 Conditions d'utilisation
Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont utilisés pour l'exploitation d'un réseau indépendant.
3.7.5 Conditions d'attribution
Les codes MCC-MNC pour l'exploitation de réseaux indépendants pourront faire l'objet d'attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au IV de l'article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental.
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
4. Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)
4.1 Description
La Recommandation UIT-T Q.700 décrit le système de signalisation n° 7 (également désigné réseau sémaphore) qui utilise des canaux spécifiques indépendants des voies de communication. Il assure le transport de messages de signalisation entre commutateurs et s'appuie sur des points sémaphores installés aux nœuds du réseau.
Afin d'identifier les équipements de ce réseau sont utilisés comme adressage ce que l'on appelle des " codes points sémaphores " (CPS).
Le plan de signalisation sémaphore distingue explicitement l'adressage national et l'adressage international. A chacun d'eux correspondant une catégorie de codes points sémaphores :
- codes points sémaphores nationaux (CPSN) ;
- codes points sémaphores internationaux (CPSI).
4.2 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)
4.2.1 Allocation des codes
L'espace des CPSN est constitué des nombres entiers compris entre 0 et 16383 représentés sur 5 chiffres de manière suivante :
CPSN | ABCDE = 00000 à 16383 |
4.2.2 Conditions d'utilisation
Les CPSN ne peuvent être utilisés que pour identifier des points de signalisation situés sur le territoire français.
4.2.4 Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de CPSN, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSN.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
4.2.4 Territorialité
Les CPSN peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 1.2.3.
4.2.5 Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des CPSN est l'unité.
4.2.6 Mise à disposition
La mise à disposition de CPSN n'est pas autorisée.
4.3 Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)
4.3.1 Format des codes
Les codes CPSI sont représentés sous la forme A-BCD-E, où :
- A est un chiffre compris entre 0 à 7
- BCD est nombre compris entre 0 et 255, exprimés sur 3 caractères ;
- E est un chiffre compris entre 0 et 7
CPSI | A-BCD-E = 0-000-0 à 7-255-7 |
4.3.2 Conditions d'utilisation
Le point de signalisation, pour lequel la demande d'attribution a été faite, doit être connecté ou sur le point d'être connecté par une liaison de signalisation avec au moins un autre point à l'étranger ayant déjà un CPSI sur le réseau de signalisation international.
Un CPSI attribué doit être utilisé de façon efficace. En particulier, un point de signalisation ne pourra se voir attribuer qu'un seul CPSI.
Un CPSI attribué doit être en fonctionnement sur le réseau international au plus tard six mois après la date d'attribution.
4.3.3 Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de CPSI les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSI.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
4.3.4 Conditions de recevabilité
La demande doit préciser l'ensemble des éléments suivants :
- Adresse physique du point de signalisation
- Identification des liaisons de signalisation distantes :
- Nom, adresse de l'opérateur du point de signalisation à l'étranger
- Localisation du point de signalisation situé à l'étranger
- CPSI du point de signalisation, s'il est connu
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
4.3.5 Territorialité
Un CPSI attribué à l'ARCEP ne peut être utilisé que pour des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l'UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l'océan Indien (Réunion et Mayotte), Guyane Française, St Pierre et Miquelon, Mayotte
4.3.6 Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des CPSI est l'unité.
4.3.7 Mise à disposition
La mise à disposition de CPSI n'est pas autorisée.
5. Plan RIO fixe
5.1 Description
La décision n° 2013-0830 de l'ARCEP décrit la procédure de conservation des numéros fixes mise en œuvre en France et prévoit la mise en place d'une solution automatisée d'authentification des demandes de conservation des numéros fixes sur le marché grand public.
Ce code RIO est constitué de 12 caractères représentés de manière suivante " OO Q RRRRRR CCC " où :
- OO : identifie sur 2 caractère alphanumériques l'opérateur donneur : c'est le préfixe RIO ;
- Q : correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ;
- RRRRRR : constitue un référence associée au numéro fixe pour l'opérateur donneur ;
- CCC : constitue une clé de contrôle pour vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l'abonné et le RIO.
5.2 Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO
5.2.1 Allocation
Les préfixes RIO sont formés de 2 caractères alphanumériques définis de manière suivante :
- le premier caractère est une lettre comprise entre " F " et " Z " ;
- le second caractère est un chiffre compris entre " 0 " et " 9 " ou une lettre comprise entre " A " et " Z ".
Préfixes RIO | F0 à ZZ |
5.2.2 Conditions d'utilisation
Les préfixes RIO fixes sont utilisés pour permettre d'identifier les opérateurs des abonnés dans les RIO fixes.
5.2.3 Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de préfixes RIO fixes, les opérateurs de communications électroniques qui :
- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes RIO fixes, et
- s'engagent à exploiter des numéros géographiques (cf. 2.3.3) ou non géographiques (cf. 2.3.6) dont ils sont attributaires, dépositaires ou qu'ils ont reçus par une portabilité entrante.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 " règles de gestion du plan national de numérotation ".
5.2.4 Mise à disposition
Dans le cas où un opérateur fixe délègue, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes, le préfixe RIO fixe figurant sur les RIO fixes diffusés à ses abonnés pourra être celui de cette société tierce.
6. Les codes identifiant de réseau (R1R2)
6.1.1 Allocation des codes
L'espace des codes R1R2 est constitué de nombres entiers compris entre 0 et 99. Il est structuré de manière suivante :
Valeur du code R1R2 | Usage |
---|---|
00 | Réservé |
01 à 98 | Identifiant de réseau mobile |
99 | Identifiant origine internationale |
6.1.2 Conditions d'utilisation
Les codes R1R2 sont utilisés dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 de l'interconnexion TDM pour les appels ayant une origine mobile. Ils peuvent également être utilisés par les opérateurs dans le cadre d'autres protocoles d'interconnexion, si tant est que son utilisation fasse l'objet d'un accord entre les opérateurs interconnectés.
6.1.3 Conditions d'éligibilité
Sont éligibles à l'attribution de code R1R2, les opérateurs attributaires de numéros mobiles et de numéros mobiles de longueur étendue.
6.1.4 Territorialité
Les codes R1R2 peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.
6.1.5 Granularité d'attribution
La granularité d'attribution des codes R1R2 est l'unité.
6.1.6 Mise à disposition
La mise à disposition de codes R1R2 n'est pas autorisée.
(50) Dans un contexte national, les chiffres constituant l'indicatif ou le code pays ne sont pas considérés comme significatifs.
(51) Cf. paragraphe 2.1.
(52) Mayotte, la Réunion et les autres territoires de l'océan Indien peuvent être également considérés dans certains cas comme un même territoire en raison de la segmentation définie par l'UIT.
(53) Le découpage territorial et géographique sera décrit de manière précise dans les parties correspondant aux catégories de ressources concernées par ce découpage.
(54) S'agissant des mesures techniques susceptibles d'être mise en œuvre par les opérateurs, il peut notamment s'agir de la suspension de la ligne utilisée par l'utilisateur final qui n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles.
(55) Tel que défini au 1.2.1 de la présente annexe.
(56) cf. 2.3.3c
(57) Les chiffres α, β et δ ne sont pas utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(58) Système d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules.
(59) Cette 3e condition ne s'applique pas pour l'attribution de numéros mobiles en tant que numéros complémentaires tel que définis au paragraphe 2.3.4c
(60) V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
(61) Décision n° 07-0213 de l'ARCEP en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
(62) Les chiffres représentés par les lettres α β γ δ définies au paragraphe 2.1 ne sont pas utilisés dans les numéros spéciaux
(63) cf. paragraphe 1.2.3
(65) Technologie historique des réseaux commutés de transport des communications vocales.
(66) cf. paragraphe 1.2.3
(67) cf. paragraphe 1.2.3
(68) Cf. paragraphe 1.2.3
(69) L'IMSI (international mobile subscriber identity) est un numéro affecté à un unique abonné mobile et généralement contenu dans sa carte SIM qui permet au réseau de l'identifier et dans le cas d'un utilisateur mobile en itinérance, de déterminer le réseau de rattachement de l'abonné en vue de recueillir des informations d'abonnement et de facturation.
(70) Le PLMNid est l'identifiant qui caractérise les infrastructures réseaux 2G/3G/4G d'un opérateur mobile ; il sert notamment de préfixe pour les identifiants des stations de base afin que les terminaux déterminent celles auxquels ils ont le droits de se connecter grâce à l'abonnement souscrit par l'utilisateur final.