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Article AUTONOME (Décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)


Après en avoir délibéré le 24 juillet 2018,


1. Cadre réglementaire


Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
(…) 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;
(…) 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis (…) ».
Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) »
L'article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. (…)
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. (…) »
Le IV de l'article L. 44 du même code prévoit également que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article. […] ».
Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».


2. Contexte


Avant l'adoption de la présente décision, le cadre réglementaire relatif aux conditions d'attribution et d'utilisation des ressources en numérotation - préfixes téléphoniques, numéros ou blocs de numéros de téléphone ainsi que les autres codes utilisés pour l'acheminement des communications ne relevant pas du système d'adressage de l'internet - attribuées par l'Autorité était établi en application des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE susvisés par l'ensemble des quatre décisions suivantes adoptées entre 2001 et 2005 :


- décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ;
- décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des codes points sémaphores ;
- décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
- décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.


Depuis leur édiction, seule la décision n° 05-1085 susmentionnée a fait l'objet de modifications régulières depuis son adoption.
L'Autorité a ainsi souhaité entreprendre un travail de modernisation du cadre relatif à l'attribution et à l'utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l'évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
A cette fin l'Autorité a d'abord mené des travaux en concertation avec les principaux acteurs du secteur concernés ou leurs représentants, puis elle a mené, du 17 mai au 20 juin 2018, une consultation publique, qui a donné lieu à 29 contributions, publiées sur le site de l'ARCEP.
C'est dans ce contexte que l'ARCEP a adopté la présente décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.


3. Objectifs


La présente décision a pour objet, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, d'établir une version actualisée et consolidée du plan de numérotation qui rassemble l'ensemble des conditions d'utilisation et des règles de gestion applicables aux ressources en numérotation attribuées par l'Autorité. Elle élargit notamment le périmètre du plan de numérotation au plan d'identification des réseaux publics et des abonnements, au plan de signalisation sémaphore et aux codes identifiant de réseau qui faisaient, avant l'adoption de la présente décision, l'objet de décisions spécifiques. Ainsi, la présente décision abroge et remplace les décisions n° 01-686, n° 04-0578, n° 05-1084 et n° 05-1085 susmentionnées adoptées entre 2001 et 2005.
Les principales modifications apportées par la présente décision aux conditions d'utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation répondent aux quatre objectifs suivants :


- prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté des ressources en numérotation ;
- simplifier, clarifier et améliorer les processus ;
- protéger les utilisateurs des fraudes et des abus ;
- encourager l'innovation.


Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport aux décisions abrogées susmentionnées. Pour celles qui n'ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.


4. Précisions terminologiques


Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, condition d'éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l'annexe 1 de la présente décision.


5. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté


Conformément à l'article L. 44 du CPCE susvisé, l'Autorité est chargée d'établir et de gérer le plan national de numérotation. Elle veille à la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, à ce titre, à la prévention de tout risque de pénurie d'une ressource en particulier. A cet égard, par la présente décision, l'Autorité fait évoluer le plan national et ses règles de gestion en vue de répondre à certains risques de pénurie.


5.1 Allocation d'une nouvelle série de numéros géographiques à la Réunion


Le taux d'attribution de la série 0262 (unique série allouée à ce stade au territoire de la Réunion) était de 98 % à fin 2017. Par conséquent, l'allocation de la série 0263 au territoire de la Réunion s'avère nécessaire.


5.2 Evolution des catégories de préfixes de portabilité


L'Autorité a constaté que l'utilisation des préfixes de portabilité ne se limite pas à la portabilité mais permet de manière plus générale de modifier le routage des appels numéro par numéro dans d'autres situations, telles que :


- les mises à disposition de numéro, où l'acheminement des flux d'appel est routé directement vers l'un des points d'interconnexion de l'opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l'opérateur déposant comme intermédiaire ;
- la gestion des flux d'appels dits « résiduels » qui nécessitent un acheminement vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM [1]) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d'une continuité TDM de bout en bout) ;
- la mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d'un accord d'accès bilatéral (MVNO [2], FVNO [3]).


Pour cette raison, les catégories de préfixes de portabilité sont renommées dans la présente décision en catégories de préfixes de routage et leurs conditions d'utilisation évoluent afin de tenir compte des besoins pour lesquels ces ressources sont utilisées en pratique par les opérateurs.
Dès lors que ces préfixes peuvent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, être utilisés plus librement par les opérateurs pour leurs besoins de routage, l'Autorité rappelle qu'en matière d'interconnexion, maintenir l'interopérabilité des systèmes des opérateurs est indispensable. Ainsi, avant d'utiliser ces préfixes pour de nouveaux usages, l'Autorité invite les acteurs à se concerter en vue d'obtenir le consensus le plus large possible afin d'éviter les dysfonctionnements.
Par ailleurs, l'Autorité a constaté que le taux de disponibilité de certaines catégories de préfixes de routage, telles que celles dédiées aux « numéros non géographiques » (09) et aux « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 », est en deçà du seuil de 20 % et que la dynamique observée au cours des dernières années pourrait aboutir à une pénurie d'ici les 3 prochaines années.
En outre, l'Autorité a constaté à la suite des échanges préparatoires qu'elle a eus avec les opérateurs que :


- d'une part, la distinction faite jusqu'à présent entre les préfixes de routage des « numéros géographiques » et des « numéros non géographiques » ne se justifie plus techniquement ; en effet, dans le cadre des interconnexions IP, les modalités d'interconnexion applicables aux numéros non géographiques sont maintenant identiques à celles des numéros géographiques ;
- d'autre part, la distinction faite jusqu'à présent entre préfixes de routage des « numéros spéciaux de la forme 080, 081 et 082 » et des « numéros spéciaux de la forme 089 » ne se justifie plus techniquement depuis la mise en œuvre au 1er octobre 2015 de la réforme tarifaire des numéros courts et spéciaux (4).


Compte-tenu de ces éléments, la présente décision regroupe ces préfixes, d'une part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros géographiques et non géographiques » et, d'autre part, en une catégorie « préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ».


5.3 Encadrement du délai de réaffectation d'une ressource


Avant l'entrée en vigueur de la présente décision, un numéro n'était réaffecté, après résiliation sans portabilité, à un autre utilisateur final qu'après un délai défini librement par chaque opérateur. En pratique, les délais de réaffectation (5), c'est-à-dire au terme desquels un opérateur réaffectait la ressource, étaient très variables d'un opérateur à un autre, pouvant aller d'un mois à un an ou le numéro pouvant même ne jamais faire l'objet de réaffectation.
Afin d'harmoniser les pratiques en la matière pour assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision prévoit que le délai de réaffectation que peut choisir chaque opérateur pour chaque catégorie de numéros qu'il affecte à des utilisateurs finals doit être compris entre 3 et 6 mois. Toutefois, en cas de risque imminent de pénurie de la ressource concernée, ce délai peut être réduit exceptionnellement et temporairement (6) par l'opérateur à 2 mois.
L'Autorité précise que, s'agissant des offres dites « prépayées », pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l'utilisateur final, et des numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message SMS/MMS émis ou connexion de donnée réalisée par l'utilisateur final. L'Autorité invite les opérateurs à informer les utilisateurs finals des conditions de réaffectation de leur numéro, notamment dans les conditions contractuelles de leurs offres.
L'Autorité relève par ailleurs que les opérateurs dont le stock de numéros est calibré pour un délai de réaffectation nominal inférieur à 3 mois pourraient supporter un risque de pénurie à la suite de l'entrée en vigueur de la présente décision, en cas de dépassement de leur prévisions, au regard de la disponibilité de la ressource dont ils sont attributaires. Elle invite en conséquence ces opérateurs à solliciter rapidement l'attribution de nouvelles ressources auprès de ses services s'ils l'estiment nécessaire au regard de ce risque de pénurie éventuelle. Afin de permettre aux opérateurs de procéder aux adaptations nécessaires, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2019.


5.4 Durée de première attribution d'une ressource


Jusqu'à présent, la plupart des ressources en numérotation étaient attribuées pour une période de vingt ans notamment sur la base de prévisions d'utilisation à deux ans fournies par les opérateurs. Rétrospectivement, l'Autorité a pu constater, y compris pour ce qui concerne les opérateurs expérimentés, que ces prévisions étaient généralement optimistes, de sorte que le nombre de ressources attribuées aux opérateurs est très souvent supérieur à celui dont ils ont véritablement besoin (7). En outre, l'Autorité a observé qu'à l'exception des numéros courts, les opérateurs restituent rarement les ressources en numérotation dont ils n'ont pas l'utilité.
En vue d'assurer la gestion et l'utilisation efficaces des ressources, la présente décision prévoit que la durée de l'attribution initiale (c'est-à-dire hors renouvellement) de toute ressource à un opérateur - que ce soit par attribution directe ou par transfert - est, par défaut, de deux ans.
En effet, une durée initiale de deux ans paraît, d'une part, adaptée au service et d'autre part, tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement, comme le prévoit le d du I de l'article L. 44 du CPCE.
Néanmoins, s'il ressort des éléments fournis par l'opérateur dans sa demande qu'une durée de deux ans n'est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement, l'Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.
L'Autorité rappelle que les opérateurs attributaires ont l'obligation, en application de dispositions préexistantes maintenues dans la présente décision, d'utiliser de manière effective (8) une ressource attribuée dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution. Ainsi, le délai de deux ans permet aux opérateurs qui ont respecté cette obligation d'ouvrir commercialement leur numéro court ou d'affecter à un premier abonné un numéro du bloc de numéros de demander le renouvellement de l'attribution de ce numéro court ou de ce bloc de numéros à l'Autorité (9). Pour les opérateurs n'ayant pas encore ouvert commercialement leur numéro court ou affecté à des abonnés de numéros du bloc, voire ouvert ce bloc dans le réseau, ce délai de deux ans permet aux opérateurs d'échanger avec l'Autorité pour réviser leur besoin et demander, le cas échéant, le renouvellement d'une partie des ressources initialement attribuées (cf. infra).
S'agissant de la nécessité d'amortir les investissements liés à l'exploitation de ressources en numérotation, l'Autorité estime qu'un délai de deux ans est en principe suffisant pour couvrir l'amortissement des frais liés à l'ouverture et à l'exploitation de ressources en numérotation. En effet, à sa connaissance, l'ouverture d'une ressource en numérotation ne consiste qu'en des opérations de paramétrage généralement centralisées dans les réseaux NGN (Next generation networks) ou IP (Internet Protocol). En outre, dans la pratique du marché, les demandes d'ouverture à l'interconnexion de ressources en numérotation formulées par l'attributaire aux autres opérateurs ne font pas l'objet d'une facturation par ces opérateurs.
Afin d'assurer la sécurité juridique des demandes d'attribution en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, l'Autorité prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes reçues à compter du 1er octobre 2018.


5.5 Réduction de la fragmentation du plan de numérotation


Les ressources en numérotation - à l'exception de celles attribuées à l'unité - sont gérées techniquement par blocs de 10 000 numéros (et parfois par sous-blocs (10) de 1 000 numéros contigus). La fragmentation des affectations par les opérateurs résulte du fait que certains opérateurs affectent des numéros au sein de nouveaux blocs alors qu'il reste une quantité importante de numéros disponibles au sein de blocs déjà ouverts à l'affectation. Il s'agit d'une pratique inefficace en terme de gestion de la rareté de la ressource, notamment en ce qu'elle empêche, pour des raisons techniques, les opérateurs de restituer les blocs (ou sous-blocs), dès lors qu'un seul numéro du bloc ou du sous-bloc est affecté à un utilisateur final. Ainsi, à titre d'exemple, si un opérateur affecte 31 000 numéros relevant de 10 blocs de 10 000 numéros alors que 4 blocs auraient suffi, cet opérateur dispose de 60 000 numéros non utilisés et qui auraient pu être attribués à un autre opérateur.
La fragmentation des attributions des ressources en numérotation est également une pratique inefficace en termes de gestion de la ressource en ce qu'elle réduit la taille des ressources consécutives disponibles. A titre d'illustration, pour répondre à une demande d'attribution d'un bloc de 10 000 numéros, il est plus efficace en termes de gestion de la ressource de l'attribuer au sein d'une tranche de 100 000 numéros dont certains blocs ont déjà fait l'objet d'attribution que de l'attribuer au sein d'une série de 1 000 000 numéros encore vierge de toute attribution. Cela permet en effet de préserver 1 000 000 de numéros consécutifs pour répondre, le cas échéant, à une demande portant sur une série de 1 000 000 de numéros.
Dans ces conditions, afin d'assurer une gestion efficace des ressources en numérotation, la présente décision impose aux opérateurs d'affecter progressivement, c'est-à-dire bloc par bloc (ou sous-bloc par sous-bloc), les ressources à leurs utilisateurs finaux et prévoit que les opérateurs ne peuvent ouvrir à l'affectation de nouveaux blocs (ou sous-blocs) de numéros qu'à compter du moment où le taux de disponibilité de chaque bloc (ou sous-bloc) déjà ouvert à l'affectation est inférieur à 20 %. Une telle mesure est également de nature à favoriser une gestion efficace des ressources en ce qu'elle facilitera la restitution par les opérateurs des ressources dont ils n'auraient pas l'utilité.
Il convient de préciser que, lorsqu'un opérateur exploite des numéros dont il est attributaire sur des architectures techniques distinctes (par exemple : téléphonie RTC et Voix Large Bande ; architectures « Light » et « Full » MVNO ; différents réseaux de collecte d'un opérateur ayant recours à ce type de prestation), cette obligation s'applique à chaque architecture technique de manière indépendante.
Par ailleurs, au regard des objectifs de satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs en matière d'accès aux services et d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que, par dérogation à l'obligation décrite ci-dessus, les opérateurs fournissant des services de téléphonie peuvent ouvrir à l'affectation un nouveau bloc (ou sous bloc) de numéros géographiques ou non géographiques même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où ils ne peuvent affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation. Dans les faits, cette situation se rencontre principalement sur le marché des entreprises.
Enfin, l'ARCEP souligne qu'en pratique l'examen des demandes d'attribution de ressources apparaît comme un moment privilégié au cours duquel l'Autorité pourrait demander aux opérateurs des éléments concernant la mise en œuvre de cette obligation.
Par ailleurs, et pour le même motif de gestion efficace des ressources, la présente décision prévoit que face à des demandes d'attribution de ressources en numérotation par sous-bloc, bloc, tranche ou série, l'Autorité privilégiera l'attribution des blocs qui minimisent la fragmentation du plan du numérotation en recherchant le plus petit espace contigu disponible permettant de contenir le nombre de blocs demandé.


5.6 Exercice d'une activité d'opérateur


L'Autorité rappelle qu'elle attribue des numéros du plan de numérotation téléphonique, visé au 2 de l'annexe 1 de la présente décision, afin de permettre aux opérateurs d'exercer leur activité, c'est-à-dire afin d'exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Par conséquent, si un opérateur peut utiliser une partie des ressources qui lui sont attribuées pour répondre à ses propres besoins, cela ne doit concerner qu'une part marginale de ces ressources.
La présente décision précise ainsi que, hors cas particuliers des numéros techniques, des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ) et des numéros courts d'assistance opérateur (10YT), les ressources en numérotation du plan de numérotation téléphonique doivent principalement être affectées à des utilisateurs finals.


5.7 Conditions d'utilisation des codes d'identification de réseau (R1R2)


Par la décision n° 05-0521 en date du 8 septembre 2005 recommandant l'utilisation de certains formats de numérotation aux interfaces d'interconnexion, l'ARCEP a recommandé aux opérateurs fixes et mobiles de transmettre aux interfaces d'interconnexion un code identifiant le réseau de l'opérateur auquel l'appelant est abonné, dit « R1R2 » (11). Un tel code n'apporte pas d'information sur la localisation de l'appelant mais permet en revanche d'identifier :


- en cas de portabilité, l'opérateur receveur ;
- en situation d'itinérance de terminaux mobiles sur le territoire français, l'opérateur du réseau visité.


Ces codes d'identification de réseaux R1R2 étaient attribués par l'ARCEP aux opérateurs utilisant des numéros non géographiques ou mobiles en privilégiant les codes R1 supérieur ou égal à 6 pour les opérateurs mobiles et les codes R1 inférieur ou égal à 5 pour les opérateurs fixes. Il convient de souligner que la décision n° 05-0521 susmentionnée ne recommande pas l'utilisation de code R1R2 pour les appels d'abonnés auxquels sont affectés des numéros géographiques.
L'Autorité a constaté une augmentation soudaine des demandes d'attribution de codes R1R2 d'opérateurs fixes à compter du 2e trimestre 2016, alors que le nombre total de codes R1R2 permettant d'identifier les réseaux fixes (60) est inférieur au nombre actuel d'opérateurs attributaires de numéros non géographiques (131) susceptibles de demander l'attribution d'un tel code.
A l'heure actuelle, les codes d'identification de réseau sont principalement utilisés pour l'identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d'itinérance sur le territoire français. Par ailleurs, les codes R1R2 ne sont plus nécessaires pour la mise en œuvre de la portabilité, dès lors qu'il existe désormais des bases de portabilité centralisées qui permettent d'identifier l'opérateur exploitant un numéro donné.
Ainsi, l'usage des codes d'identification de réseau s'est considérablement réduit pour ne concerner désormais principalement que l'identification du réseau mobile visité pour les terminaux mobiles en situation d'itinérance sur le territoire français.
Compte-tenu de la rareté de cette ressource et de leur utilité limitée à l'identification du réseau mobile visité en situation d'itinérance, et au regard de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources de numérotation, l'Autorité estime nécessaire de réserver, par la présente décision et à compter de son entrée en vigueur, l'attribution des codes d'identification des réseaux R1R2 aux seuls opérateurs mobiles pour des services mobiles.
A cet égard, il ressort des contributions reçues en réponse à la consultation publique que les avis divergent sur la suppression de ce code R1R2 pour les appels émis au départ des réseaux fixes :


- les contributeurs qui y sont favorables craignent que, faute d'effectuer certains développements dans les protocoles d'interconnexion, une surfacturation leur soit appliquée, sans autre raison, par d'autres opérateurs ;
- les contributeurs qui y sont opposés affirment que ce code R1R2 serait nécessaire pour émettre dans la signalisation téléphonique une information de localisation de l'appelant et sollicitent à ce titre l'allocation d'une valeur générique de code R1R2 pour caractériser l'origine fixe de l'appelant.


Toutefois, dès lors que l'appel comporte comme identifiant d'appelant un numéro géographique ou non géographique, l'Autorité n'estime ni nécessaire d'allouer une valeur spécifique pour le R1R2, ni proportionné d'obliger l'ensemble des opérateurs de faire les développements techniques pour transmettre cette information à l'interconnexion.
Par ailleurs, pour répondre à la demande de certains opérateurs visant à pallier les manques de certains protocoles d'interconnexion, la présente décision prévoit d'allouer le code R1R2 = 99 pour permettre aux opérateurs qui le souhaitent de caractériser l'origine internationale des appels. L'Autorité comprend qu'un tel code est utile aux exploitants de numéros à tarification majorée afin de décider s'ils souhaitent délivrer un service pour des appels dont ils ne seront probablement pas en mesure de percevoir les revenus. Il permettrait en outre de limiter les fraudes résultant d'appels provenant de l'international en usurpant des numéros français. L'utilisation de ce code étant réservée au cas d'usage très spécifique que sont les appels émis depuis l'international vers les numéros à tarification majorée français, l'Autorité considère qu'elle n'est pas pertinente pour l'ensemble des opérateurs et qu'elle devrait relever d'accords d'interconnexion bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs concernés.


6. Simplifier, clarifier et améliorer les processus
6.1 Simplification des procédures
6.1.1 Utilisation des téléprocédures


Dans un souci de simplification administrative et d'amélioration des processus de gestion des ressources (attribution, renouvellement, transfert ou restitution), l'Autorité a mis en place un portail extranet (12) permettant d'effectuer en ligne les demandes d'attribution, de renouvellement, de transfert ou de restitution de ressources, d'adresser à l'ARCEP les rapports annuels d'utilisation des ressources et de mettre à la disposition du secteur des informations portant sur l'acheminement des communications électroniques et l'interconnexion.


6.1.2 Allègement du rapport annuel


Le rapport annuel d'utilisation des ressources que doivent fournir les opérateurs attributaires de ressources avant le 31 janvier de chaque année permet notamment à l'Autorité de connaître l'utilisation effective des ressources attribuées. Or, ce besoin concerne essentiellement les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées et les ressources mises à disposition. Il semble donc proportionné de limiter l'obligation de fournir un rapport annuel d'utilisation des ressources aux seuls numéros mobiles.


6.1.3 Allocation de blocs de numéros pouvant être utilisés dans des œuvres audiovisuelles


L'Autorité est régulièrement sollicitée afin de communiquer des numéros de téléphone devant apparaître ou être cités dans des œuvres audiovisuelles. Jusqu'à présent, des numéros ne pouvant ni appeler ni être appelés étaient communiqués par l'Autorité. Afin de simplifier la démarche et de permettre une utilisation libre de numéros dans les œuvres audiovisuelles, six blocs de numéros géographiques et mobiles de 10 000 numéros chacun seront réservés à cet usage. Il est précisé que ces numéros ne pourront ni appeler ou être utilisés comme identifiant d'appelant, ni être appelés.


6.2 Clarification et harmonisation des règles
6.2.1 Harmonisation des critères d'implantation géographique


Avant l'entrée en vigueur de la présente décision, les règles d'implantation géographique des numéros différaient selon les catégories de numéros.
De manière générale, la décision n° 05-1084 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation indiquait, pour toutes les catégories de numéros, que l'affectation « désigne la mise à disposition par l'attributaire d'une ressource, d'un numéro ou d'une série de numéros, à des utilisateurs finals domiciliés dans un des territoires associés aux sept codes pays relevant de la responsabilité de l'ARCEP en respect du Plan de numérotation ».
Des règles spécifiques s'appliquaient toutefois à certaines catégories de numéros :


- pour la catégorie des numéros géographiques, les clients devaient « être implantés dans la Zone de Numérotation Elémentaire (ZNE) associée au bloc ZABPQ dans la décision d'attribution » ;
- pour la catégorie des numéros mobiles, les numéros devaient « être affectés en fonction de la zone couverte par le code pays du lieu de résidence des utilisateurs finals » ;
- pour la catégorie des numéros non géographiques, les opérateurs attributaires devaient « disposer d'un point d'interconnexion sur le territoire correspondant au code pays du numéro associé aux numéros non géographiques attribués ».


La présente décision prévoit une harmonisation des règles d'implantation géographique des numéros entre les différentes catégories de numéros en prenant en compte à la fois le lieu de résidence des utilisateurs finaux et la localisation d'un point d'interconnexion (13) que propose l'opérateur exploitant des numéros aux autres opérateurs pour acheminer les appels à destination de ses numéros.
S'agissant des numéros spéciaux et courts, du fait de leur spécificité, la présente décision prévoit que les opérateurs n'affectent ces numéros qu'aux éditeurs établis au sein de l'Espace Economique Européen ou de pays membres de l'Association Européenne de Libre Echange.
Afin de permettre aux entreprises établies en dehors de l'Espace Economique Européen et des pays membres de l'Association Européenne de Libre Echange d'offrir à leurs clients la possibilité de les contacter gratuitement lorsqu'ils voyagent sur le territoire français, et compte tenu de la gratuité de la communication et du service pour l'appelant, l'Autorité estime justifié et proportionné de prévoir que, par dérogation, aucune restriction de territorialité ne pèse sur les affectataires de numéros spéciaux à tarification gratuite. Seule reste pour les opérateurs attributaires de ces numéros spéciaux à tarification gratuite l'obligation de collecter ces appels en un point d'interconnexion (14) situé sur le territoire de l'appelant.


6.2.2 Accessibilité aux numéros spéciaux et courts


L'Autorité a été informée de problèmes d'accessibilité de certains numéros spéciaux et courts depuis certains territoires nationaux ultramarins qui seraient généralement causés par des restrictions mises en œuvre par des opérateurs SVA (15).
Il convient de rappeler que l'article L. 44-2 du CPCE, qui s'applique aux numéros spéciaux et courts du plan de numérotation défini par la présente décision, dispose que « sous réserve de faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union européenne (…) ». En outre, l'article L. 44 du CPCE dispose que le plan national de numérotation téléphonique « garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques ».
L'Autorité considère qu'il n'existe aucun obstacle de nature technique ou économique justifiant l'inaccessibilité de numéros spéciaux et courts au départ de l'un des territoires nationaux et en particulier des territoires ultramarins. En effet, il apparaît que les problèmes constatés ne concernent que certains numéros courts ou blocs de numéros spéciaux rendus volontairement inaccessibles par l'opérateur exploitant ces numéros.
Par conséquent, et afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, la présente décision précise que les numéros spéciaux et courts doivent être accessibles depuis l'ensemble du territoire national. Autrement dit, les opérateurs exploitant un numéro court ou un numéro spécial ne peuvent pas mettre en place une restriction ciblant spécifiquement les appels provenant d'un des territoires nationaux, y compris à la demande de l'éditeur.


6.2.3 Attribution des numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés et des numéros d'intérêt général


La présente décision apporte des précisions concernant les conditions d'éligibilité et modalités d'attribution des numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (116 XYZ) identifiés par la décision de la Commission n° 2007/116/CE en date du 15 février 2007 et des numéros d'intérêt général (11X).
Pour l'attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, il est désormais prévu que les opérateurs demandeurs sont tenus, dans leur dossier de demande, de :


- s'engager à n'affecter ce type de numéro qu'à un utilisateur final proposant un service répondant aux descriptions précisées dans l'annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE du 30 novembre 2009 modifiant la décision n° 2007/116/CE ;
- de justifier qu'ils disposent du soutien du ministère de tutelle du service fourni à partir du numéro demandé.


Pour l'attribution de numéros d'intérêt général (11X), les opérateurs demandeurs sont tenus de s'engager, dans leur dossier de demande, à n'affecter le numéro d'intérêt général :


- qu'à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et
- que pour une utilisation dans le cadre d'un évènement d'au maximum sept jours, fortement médiatisé à l'échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.


En outre, compte tenu du nombre très limité de numéros d'intérêt général disponibles (16), il convient de prévoir, par exception aux règles générales de gestion du plan de numérotation, qu'à compter du 1er janvier 2019 :


- la demande d'attribution de ce type de ressource doit être déposée au plus tôt un an et au plus tard quatre mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée pour l'attribution de la ressource ;
- aucune période de gel ne s'applique après restitution ou retrait de la ressource.


6.3 Amélioration des processus
6.3.1 Critères d'éligibilité à l'attribution de ressources en numérotation


Afin de s'assurer d'une part, de la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, d'autre part, du recouvrement des taxes de numérotation, la présente décision prévoit que sont inéligibles à l'attribution de ressources en numérotation, les acteurs qui ne se sont pas acquittés des taxes liées aux ressources leur étant déjà attribuées et pour lesquelles les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande, et/ou qui n'ont pas remis à l'Autorité les rapports annuels d'utilisation et de mise à disposition (17) , le cas échéant, attendus respectivement au 31 janvier et 30 septembre précédant la date de réception de la demande en application des dispositions prévues au 3.1 de l'annexe n° 2 intitulée « Règles de gestion du plan national de numérotation ».
Afin d'assurer la sécurité juridique des situations en cours, ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes d'attribution reçues à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes reçues avant cette date restent régies par les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision.


6.3.2 Gestion des ressources orphelines


En cas de disparition d'un opérateur, les ressources (séries, tranches, blocs ou sous-blocs de numéros) dont il est attributaire sont restituées à l'Autorité. De même, lorsqu'un attributaire de numéros cesse d'exercer l'activité nécessitant les numéros, il restitue généralement les ressources attribuées à l'Autorité. Il arrive parfois que, parmi les ressources ainsi restituées, certains numéros aient été portés vers un autre opérateur, laissant ainsi ces numéros « orphelins » en ce qu'ils sont affectés à des utilisateurs finals mais issus d'une ressource non attribuée.
L'existence de numéros « orphelins » est considérée par les instances sectorielles en charge de la portabilité comme problématique au regard des processus de portabilité des numéros mis en œuvre par les opérateurs en ce qu'elle empêche les utilisateurs finaux affectataires de ces numéros « orphelins » d'exercer à nouveau leur droit à la portabilité et peut causer des interruptions de services d'une durée supérieure aux délais réglementaires prévus par les décisions n° 2012-0576 et n° 2013-0830 de l'ARCEP relatives, respectivement, à la portabilité des numéros mobiles et à la portabilité des numéros fixes.
En pratique, les opérateurs sont dissuadés de reprendre des blocs ou sous-blocs de numéros comportant des ressources orphelines en raison des tarifs pratiqués, sur le marché de gros, par les opérateurs tiers pour la mise à jour de leurs règles de routage afin de prendre en compte les évolutions techniques résultant du changement d'attributaire. En effet, chez certains opérateurs, ces frais de changement de routage peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros par bloc ou sous-bloc de numéros.
Au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin d'éviter à l'ensemble des opérateurs de devoir ajuster les processus de portabilité et de financer les investissements nécessaires dans les systèmes informatiques, alors que les demandes de portabilité de ressources « orphelines » ne concernent que quelques cas par an, l'ARCEP estime a priori raisonnable que, dans le cas où un opérateur se voit attribuer un bloc ou sous-bloc de numéros comportant des ressources « orphelines », les conditions tarifaires qui sont appliquées par les opérateurs tiers afin de modifier les règles de routage correspondant à ce bloc ou sous-bloc soient les mêmes que celles applicables à l'ouverture d'un nouveau bloc.
En outre, et en vue d'assurer une gestion et une utilisation efficaces des « ressources orphelines », l'Autorité recommande aux opérateurs intéressés à l'attribution d'un même bloc ou sous-bloc contenant des ressources « orphelines » de se coordonner, par exemple via les instances sectorielles de portabilité, lorsqu'elles existent, avant de solliciter à l'Autorité l'attribution en question.


6.3.3 Période de préemption d'une ressource restituée durant la période de « gel »


Une ressource dont l'abrogation ou le retrait a été prononcé redevient libre mais ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois.
Avant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancien attributaire était le seul en droit de demander la réattribution de la ressource pendant cette période de « gel » de six mois (18). Toutefois, un tel droit de préemption se justifiant seulement pour permettre à l'opérateur de corriger d'éventuelles erreurs ou oublis, une durée d'un mois pour exercer ce droit paraît raisonnable. Ainsi, la présente décision prévoit de réduire à un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la restitution la période durant laquelle l'ancien opérateur peut demander la réattribution de la ressource.
Afin d'assurer la sécurité juridique des situations en cours, cette disposition ne s'applique qu'aux ressources restituées dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.
Pour les ressources dont la demande de restitution a été reçue avant cette date, les règles applicables jusqu'à cette date demeurent applicables ; ainsi, l'ancien opérateur dispose d'un délai de six mois pour en demander la réattribution conformément aux dispositions applicables jusqu'à cette date.


6.3.4 Modalités de réattribution d'une ressource à la fin de la période de « gel »


Afin notamment d'améliorer la visibilité des opérateurs sur les conditions de réattribution de ressources à la fin de leur période de « gel » et de garantir un accès non-discriminatoire à ces ressources, la présente décision précise que seules sont recevables les demandes d'attribution reçues par l'ARCEP après l'expiration de la période de « gel » (19) (hors cas de préemption visé au 6.3.3).
Toutefois, et afin de gérer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les demandes d'attribution provenant d'opérateurs distincts pour une même ressource à l'issue de sa période de « gel », la présente décision prévoit la possibilité pour les candidats à l'attribution de cette ressource « gelée » de manifester auprès de l'ARCEP leur intérêt au cours du mois précédant l'expiration de sa période de « gel ». La manifestation d'intérêt devra être confirmée par le dépôt d'un dossier de demande d'attribution dans les conditions définies au 2.2.1 de l'annexe 2 de la présente décision, reçu par l'Autorité dans les 7 jours calendaires (20) suivant l'expiration de la période de « gel ».
En cas de demandes d'attribution multiples provenant d'opérateurs distincts pour une même ressource, les demandes sont examinées par l'ARCEP, dans les conditions prévues par les règles de gestion du plan national de numérotation, en priorisant les demandes reçues par l'ARCEP dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d'intérêt a été reçue par l'ARCEP dans les conditions susmentionnées, par rapport aux demandes reçues après l'expiration de la période de gel sans manifestation préalable d'intérêt, qui seront examinées en fonction du jour de réception de la demande.
Dans le cas où plusieurs demandes formulées dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de gel et pour lesquelles une manifestation préalable d'intérêt a été reçue sont recevables, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf. 6.3.5). Les opérateurs ayant formulé une demande reçue après l'expiration de gel sans manifestation préalable d'intérêt ne pourront pas participer à ce tirage au sort.
Si aucune demande n'a été formulée dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de gel avec manifestation préalable d'intérêt, mais si plusieurs demandes recevables ont été reçues le même jour par l'Autorité après l'expiration de la période de gel sans manifestation préalable d'intérêt, un tirage au sort sera organisé pour les départager.
Afin d'assurer la sécurité juridique des situations en cours, cette disposition ne s'applique qu'aux ressources restituées dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.
Pour les ressources dont la demande de restitution a été reçue avant cette date, les règles applicables jusqu'à cette date demeurent applicables ; ainsi, dans ce cas, les opérateurs ne pourront faire une demande de réattribution qu'à l'expiration de la période de gel conformément aux dispositions de la décision n° 05-1084 susmentionnée.


6.3.5 Modalités d'organisation des tirages au sort pour l'attribution d'une même ressource


La présente décision décrit les modalités d'organisation des tirages au sort dans le cas où l'Autorité doit départager des opérateurs candidats à l'attribution d'une même ressource. Ces modalités sont identiques à celles définies par l'Autorité au cours des cinq dernières années pour l'attribution des ressources pour lesquelles l'organisation d'une procédure de sélection est nécessaire.


6.3.6 Information du secteur en cas de transfert


Bien que l'Autorité publie sur son extranet (21) un fichier appelé « MAJNUM » (22) listant notamment pour chaque ressource en numérotation téléphonique attribuée le code opérateur de son attributaire, les instances sectorielles de gestion de la portabilité en métropole ont fait part à l'Autorité de dysfonctionnements lorsqu'elles prennent connaissance, pour une ressource, du changement d'attributaire dans ce fichier sans en avoir été préalablement informées par l'opérateur sollicitant le transfert à son profit.
Les dysfonctionnements évoqués concernent notamment :


- l'échec des portabilités en cours d'exécution des ressources transférées, avec des interruptions de service de longue durée ;
- l'incapacité de faire droit aux futures demandes de portabilité sur les ressources transférées.


Ces dysfonctionnements sont liés à une perte de cohérence entre les données relatives à l'exécution des actes de portabilité et les données concernant l'état des attributions du plan de numérotation, engendrée par le transfert de l'attribution des ressources. Dans le cas d'une ressource n'étant pas portée (23), le seul opérateur pouvant, en tant que donneur, valider l'éligibilité de la demande de portabilité est l'opérateur attributaire de la ressource. Or, si l'information de transfert n'a pas été prise en compte, le processus de portabilité risque très fortement d'échouer.
Ces problèmes se rencontrent également dans les territoires ultra-marins, où il n'existe à ce jour aucune instance centralisée de gestion de la portabilité. Dès lors que le transfert de ressources, réalisé à la demande et au bénéfice d'un opérateur, est à l'origine de la perte de cohérence des systèmes de portabilité concernant les ressources transférés, il apparaît raisonnable d'imposer à cet opérateur d'informer les opérateurs qui sont susceptibles de résoudre cette incohérence.
Ainsi, afin d'éviter des dysfonctionnements résultant des transferts de ressources, la présente décision prévoit que l'opérateur sollicitant le transfert d'une ressource à son profit doit justifier, dans son dossier de demande, avoir préalablement informé de son intention de demander le transfert de la ressource l'ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des portabilités avec la ressource objet du transfert, directement ou par l'intermédiaire des instances sectorielles de gestion de la portabilité.
Afin d'assurer la sécurité juridique des situations en cours, ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes de transfert reçues à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes reçues avant cette date restent régies par les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision.


6.3.7 Liste des contacts chargés de l'ouverture des ressources en numérotation


L'Autorité a constaté la difficulté à laquelle sont confrontés les nouveaux opérateurs attributaires de ressources en numérotation pour demander l'ouverture à l'interconnexion de leurs ressources attribuées. En effet, ceux-ci demandent régulièrement à l'ARCEP de leur transmettre les contacts pertinents chez les opérateurs, alors qu'elle ne dispose pas d'une telle liste à jour et complète.
Afin de faciliter les échanges opérationnels inter-opérateurs, la présente décision, d'une part, impose aux opérateurs demandeurs de ressources en numérotation de transmettre à l'Autorité les coordonnées d'un contact opérationnel (24) et, d'autre part, prévoit que la liste des contacts ainsi constituée sera mise à disposition des opérateurs attributaires de ressources en numérotation sur son portail extranet (25). Ces données ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées.
Afin d'assurer la sécurité juridique des demandes en cours, ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes d'attribution de numéros reçues à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.


7. Renforcer la protection contre les fraudes et les abus
7.1 Contexte


L'Autorité a constaté au cours de ces dernières années un certain nombre de pratiques qui engendrent une forte insatisfaction des utilisateurs :


- campagnes de prospection téléphonique non sollicitées ;
- arnaques incitant les utilisateurs à rappeler des numéros surtaxés ;
- inflation des tarifs des services de renseignements téléphoniques fournis à partir des numéros de la forme 118 XYZ ;
- utilisation injustifiée de numéros téléphoniques comme identifiant d'appelant.


Afin de rétablir une confiance chez les utilisateurs, et au regard notamment des objectifs mentionnés au 5° du II et au 1° du III de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité a prévu de renforcer, par la présente décision, les conditions d'utilisation des numéros selon les axes suivants (26) :


- renforcement des conditions d'attribution par la prise en compte, lors de l'examen des demandes d'attributions de ressources en numérotation, des condamnations définitives et des sanctions administratives dont ont, le cas échéant, fait l'objet les opérateurs et leurs dirigeants pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation ;
- redéfinition des conditions permettant aux opérateurs de mettre à disposition d'opérateurs tiers les ressources dont ils sont attributaires ;
- définition des conditions permettant aux opérateurs d'offrir à leurs clients la possibilité de modifier l'identifiant d'appelant tel que présenté aux appelés ;
- encadrement des conditions d'utilisation des ressources par les systèmes automatisés d'appel et d'envoi de SMS/MMS ;
- clarification et modification des conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ) ;
- renforcement des conditions d'utilisation des numéros spéciaux et courts.


Ces dispositions, dont la justification est détaillée ci-après, portent sur les conditions d'attribution et d'utilisation des numéros et non sur le contrôle déontologique des contenus, qui ne relève pas de la compétence de l'Autorité.
A ce sujet, l'Autorité rappelle l'importance du respect par les opérateurs ainsi que leurs utilisateurs finals et éditeurs des règles déontologiques sectorielles. L'Autorité recommande aux opérateurs, et notamment aux opérateurs de départ, qui constateraient le non-respect de ces règles déontologiques de prendre les mesures nécessaires à cet égard, par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l'accès à un numéro sur son réseau dès lors qu'est avéré un cas de fraude, d'abus ou un manquement aux règles déontologiques.
Par ailleurs, l'Autorité rappelle les dispositions du code monétaire et financier applicables aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qui fournissent des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service.
En outre, la présente décision présente au point 7.9 certaines des autres propositions formulées dans les réponses à la consultation publique qu'elle estime a priori pertinentes et de nature à renforcer la protection contre les fraudes et abus.


7.2 Renforcement des conditions d'attribution des ressources en numérotation


Au regard notamment des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de limiter les fraudes reposant sur l'utilisation de ressources en numérotation, la présente décision prévoit de prendre en compte en tant que critère d'attribution, lors de l'examen des demandes d'attribution ou de renouvellement de ressources en numéros, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont, le cas échéant, fait l'objet, depuis moins de cinq ans, l'opérateur demandeur et ses dirigeants pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d'attribution.


7.3 Redéfinition des conditions de mise à disposition de ressources en numérotation à un opérateur tiers


La mise à disposition à un opérateur tiers désigne l'action réalisée par l'attributaire d'une ressource en numérotation, appelé « opérateur déposant » ou « déposant », visant à permettre à un tiers, appelé « opérateur dépositaire » ou « dépositaire », d'affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, une ressource attribuée par l'Autorité à l'opérateur déposant.
Ce mécanisme permet notamment de limiter les barrières à l'entrée sur le marché fixe où les contraintes géographiques (01 à 05) imposent aux opérateurs de disposer d'un bloc de 10 000 numéros dans chacune des 412 zones de numérotation élémentaire (ZNE) nationales pour couvrir l'intégralité du territoire, ce qui représente pour chacun d'eux une taxe de numérotation de plus de 80 000 euros par an. Ce mécanisme est également utile pour les numéros mobiles de longueur étendue utilisables pour les services de communications « machine à machine » (M2M) pour lesquels les attributions se font par sous-bloc de 10 millions de numéros, ce qui représente une taxe de numérotation de 20 000 euros par an.
S'agissant des autres ressources en numérotation à 10 chiffres, les opérateurs n'ont besoin de se faire attribuer par l'Autorité qu'un seul bloc de 10 000 numéros (voire un sous-bloc de 1 000 numéros dans certains cas) pour couvrir chaque territoire (Métropole, Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Pierre-et-Miquelon) avec des numéros territorialisés et l'ensemble de ces territoires avec des numéros spéciaux. La taxe de numérotation est par conséquent plus faible pour ces ressources en numérotation (200 euros par an pour un bloc de 10 000 numéros et 20 euros par an pour un sous-bloc de 1 000 numéros), et les obstacles à l'attribution moins élevés.
Il n'existe pas de tels obstacles à l'attribution des numéros courts qui sont attribués à l'unité, ce qui explique qu'aucune mise à disposition de ce type de ressource n'a été notifiée à l'ARCEP depuis plusieurs années.
La mise à disposition de ressources à un opérateur tiers complexifie l'identification des opérateurs dépositaires par l'ARCEP et les autres opérateurs, pouvant conduire à des difficultés dans la détermination des responsabilités en cas de problème concernant un numéro ainsi mis à disposition.
Il ressort des contributions à la consultation publique qu'une part significative des contributeurs considère que la gestion des mises à disposition n'est pas satisfaisante tout en faisant valoir qu'un rappel des conditions de mise à disposition prévues par la décision n° 05-1084 susmentionnée ainsi que la faculté de faire porter sur le déposant une responsabilité déontologique concernant l'utilisation faite par le dépositaire des numéros mis à disposition permettraient de pallier ces difficultés.
Toutefois, l'Autorité estime qu'un simple rappel aux opérateurs des règles antérieures à la présente décision applicables à la mise à disposition de ressources, qui n'ont pas empêché la survenance de problèmes concernant la détermination des responsabilités, n'est pas de nature à résoudre efficacement ces dysfonctionnements. Par ailleurs, comme rappelé supra, le contrôle déontologique ne relève pas de la compétence de l'ARCEP.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, et au regard des objectifs mentionnés au 5° du II et au 5° du III de l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, les opérateurs attributaires de ressources ne peuvent mettre à disposition d'un opérateur tiers que des numéros géographiques et numéros mobiles de longueur étendue, à l'exclusion des numéros spéciaux et courts, des numéros mobiles à 10 chiffres et des numéros non géographiques. Par conséquent, les numéros spéciaux et courts, les numéros mobiles à 10 chiffres et les numéros non géographiques ne peuvent désormais être affectés à un utilisateur final (hors portabilité) que par l'opérateur attributaire de ce numéro.
Cette disposition ne s'applique pas aux ressources faisant l'objet d'une mise à disposition à un tiers à la date du 31 juillet 2018.
Par ailleurs, afin d'assurer une gestion efficace des ressources en numérotation et d'alléger les obligations pesant sur les opérateurs attributaires, la présente décision remplace l'obligation existant avant l'entrée en vigueur de la présente décision faite aux opérateurs attributaires de notifier à l'Autorité, au cas par cas, les ressources mises à disposition à des opérateurs tiers par une obligation de transmettre à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, comportant la liste des ressources en numérotation mises à disposition au 31 juillet, en précisant la catégorie ainsi que l'identité, le code opérateur et un point de contact à jour du dépositaire.
Afin de s'assurer du respect des conditions de mise à disposition dès la date d'entrée en vigueur de la présente décision, dès lors que certaines ressources ne pourront plus être mises à disposition après cette date par les opérateurs, il est nécessaire de connaitre précisément la liste des ressources mises à disposition antérieurement. Pour cela, le premier rapport de mise à disposition susmentionné devra être transmis à l'ARCEP au plus tard le 30 septembre 2018.
En outre, afin de répondre aux demandes de transparence formulées dans certaines contributions à la consultation publique, la présente décision prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, l'Autorité publie la liste agrégée des ressources mises à disposition en précisant pour chacune les identités du déposant et du dépositaire.
Enfin, l'Autorité invite les opérateurs déposants et dépositaires ayant conclu des accords de mise à disposition portant sur un bloc ou sous-bloc de numéros à solliciter auprès de l'ARCEP, s'ils l'estiment pertinent, un transfert de la décision d'attribution de ces ressources au profit de l'opérateur dépositaire. Une telle modification administrative n'entraine pas de modification de la gestion technique de cette ressource mais pourra mettre aux opérateurs concernés de ne pas procéder à l'élaboration de la liste de ressources mises à disposition susmentionnées.


7.4 Définition des conditions de modification de l'identifiant de l'appelant ou d'émetteur de message SMS/MMS
7.4.1 Constat de détournements de la modification de l'identifiant de l'appelant ou d'émetteur de message SMS/MMS


Afin de leur permettre d'être appelé par les autres utilisateurs du service téléphonique, les opérateurs affectent un numéro à leurs clients. En principe, ce numéro est utilisé lors des appels émis par cet utilisateur en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé (ci-après « identifiant d'appelant »). S'affichant sur le terminal de l'appelé, il permet à ce dernier d'identifier l'appelant s'il connait son numéro ou s'il est enregistré dans son répertoire et, si besoin, de le rappeler.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Il y a « modification de l'identifiant de l'appelant » pour un appel donné lorsque le numéro s'affichant sur le terminal de l'appelé n'est pas celui permettant d'appeler la ligne téléphonique ayant émis cet appel.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


La pratique de la modification de l'identifiant de l'appelant peut être utile, par exemple, pour permettre aux grandes entreprises, d'optimiser l'acheminement de leurs communications sortantes au départ de leurs différents sites ou aux prestataires de centre d'appels chargés de gérer les besoins de leurs clients.
L'Autorité a toutefois constaté des pratiques de modification de l'identifiant de l'appelant afin :


- d'augmenter le taux de réponses des appelés pour des actions de prospection commerciale (présentation d'un numéro perçu comme » local », présentation du propre numéro de l'appelé, etc.) ;
- d'induire en erreur l'appelé quant à l'identité de la personne qui l'appelle ;
- d'échapper aux filtres que les utilisateurs peuvent définir sur certains numéros pour leur tranquillité ;
- contourner les dispositifs de lutte contre le spam vocal ;
- réduire les tarifs de terminaison d'appel pour les opérateurs des pays extra-européens.


La modification de l'identifiant de l'appelant n'ayant pas fait jusqu'à présent l'objet d'un encadrement spécifique, il est actuellement difficile, autant pour les opérateurs que pour les pouvoirs publics, de lutter contre de tels usages.
Les pratiques de modification de l'identifiant de l'appelant identifiées plus haut sont également applicables à l'identifiant d'émetteur de message SMS/MMS (ci-après « identifiant d'émetteur » ou « identifiant d'émetteur de messages »).


7.4.2 Conditions à respecter pour utiliser un numéro de téléphone en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de message SMS/MMS


Au regard notamment des objectifs mentionnés au 5° du II et au 5° du III de l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision établit pour la première fois un cadre relatif à l'utilisation d'un numéro du plan de numérotation téléphonique français en tant qu'identifiant d'appelant pour des appels sortants et en tant qu'identifiant d'émetteur de messages SMS/MMS sortants (27).
Ainsi, il convient de prévoir qu'à compter du 1er août 2019, tout numéro du plan de numérotation français utilisé comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages respecte les conditions d'utilisation et, le cas échéant, de territorialité suivantes. Un tel délai est proportionné pour permettre aux acteurs concernés de se mettre en conformité avec ces conditions.
a) Conditions d'utilisation
Le numéro de téléphone utilisé comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages doit :


- être conforme à la structure du plan national de numérotation défini dans la présente décision ;
- être issu d'une partie du plan ayant fait l'objet d'une allocation par l'Autorité ;
- faire l'objet d'une attribution à un opérateur et d'une affectation à un utilisateur ;
- permettre, pendant la période d'affectation ou d'utilisation du numéro de téléphone, de recontacter l'utilisateur à l'origine de l'appel ou du message, ou l'entité qu'il représente.


En outre, lorsque l'affectataire d'un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages, l'utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages doit être préalablement autorisée par l'affectataire dudit numéro.
b) Condition de territorialité
Lorsque les numéros utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages sont des numéros géographiques (01-05) ou non géographiques (09), les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante sauf si l'attributaire, le dépositaire ou l'opérateur receveur (28) du numéro (ci-après « l'exploitant du numéro » tel que défini au 1.2.1 de l'annexe 1 utilisé en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d'utilisation définies ci-avant sont respectées.
Cette condition de territorialité est cohérente avec les conditions d'implantation géographique de ces numéros définies dans la présente décision ainsi qu'avec la recommandation E. 157 de l'UIT intitulée « Acheminement international du numéro de l'appelant » (29).
S'agissant de l'exception permettant à l'opérateur exploitant un numéro de certifier le respect des conditions d'utilisation, elle peut être mise en œuvre dès à présent grâce à des solutions VoIP pour lesquelles l'opérateur exploitant est en mesure d'authentifier l'utilisateur appelant situé en dehors du territoire français avant d'acheminer ses appels vers les autres opérateurs au travers de ses interconnexions nationales. Elle peut s'appliquer aussi bien pour des utilisateurs nomades en déplacement ponctuel à l'international que pour des centres d'appels situés à l'étranger souhaitant émettre des appels en présentant le numéro de leur donneur d'ordre.
A plus long terme, les travaux concernant la solution appelée « STIR / SHAKEN » (30) visant à déployer une solution de confiance interopérable afin de prévenir les usurpations d'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages, pourraient permettre aux opérateurs de bénéficier pleinement de l'exception.


7.4.3 Modalités de mise en œuvre de ces conditions par les opérateurs


L'Autorité rappelle que, par défaut, le numéro de téléphone utilisé comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages est celui affecté à l'utilisateur final par son opérateur pour la ligne téléphonique objet de l'abonnement. Dans ce cas, il n'y a pas de modification de l'identifiant de l'appelant ou de l'émetteur de messages présenté à l'appelé.
Lorsqu'un opérateur permet à ses clients de modifier l'identifiant de l'appelant ou d'émetteur présenté à l'appelé, il lui revient de s'assurer du respect des conditions d'utilisation et, le cas échéant, de territorialité pour les numéros français effectivement utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur. Pour cela, l'Autorité recommande aux opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d'appelant ou d'émetteur un numéro français différent de celui qu'il lui a affecté pour sa ligne téléphonique :


- de s'assurer, contractuellement et techniquement (31), que l'utilisation du numéro choisi en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur par un utilisateur final a bien été préalablement autorisée par l'affectataire ;
- d'être en mesure, contractuellement et techniquement (31), d'exiger à tout moment de l'utilisateur final appelant qu'il dispose toujours de l'autorisation de l'affectataire du numéro pour l'utiliser en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur ;
- d'être en mesure, contractuellement et techniquement (31), de suspendre sans délai le service permettant la modification de l'identifiant d'appelant ou d'émetteur aux utilisateurs finals qui ne respecteraient pas les conditions d'utilisation et, le cas échéant, de territorialité.


Ces recommandations poursuivent un objectif de bonne utilisation des numéros et de protection des consommateurs contre d'éventuels abus.


7.4.4 Protection des utilisateurs contre l'utilisation d'identifiants d'appelant ou d'émetteur de messages abusifs


Afin que ces règles soient appliquées de manière efficace pour protéger les consommateurs, il apparaît raisonnable que des mesures soient mises en œuvre de manière très rapide, voire en temps réel, par les opérateurs sur les réseaux sur lesquels transitent les flux d'appels et de messages SMS/MMS (ci-après « message »).
Ainsi, l'Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d'utilisation ou, le cas échéant, de territorialité pour des appels ou des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre leur acheminement.
S'agissant en particulier des appels ou messages reçus via une interconnexion internationale entrante, l'ARCEP estime que les opérateurs sont a priori fondés à interrompre l'acheminement des appels ou messages comportant un numéro géographique ou non géographique comme identifiant d'appelant ou d'émetteur dès lors que ces appels ou messages ne respectent pas la règle de territorialité, c'est-à-dire lorsqu'ils ne disposent pas d'élément indiquant que l'exploitant du numéro (l'attributaire, le dépositaire ou l'opérateur receveur (32) du numéro) certifie que ces appels ou messages respectent les conditions d'utilisation. A cet égard, les opérateurs peuvent notamment programmer leurs équipements d'interconnexion internationale avec des règles de blocage par défaut des appels et messages comportant des numéros géographiques et non géographiques comme identifiant d'appel ou d'émetteur.
En outre, dans le cas où un opérateur aurait connaissance de l'utilisation comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages de numéros dont il est attributaire ou qu'il exploite pour le compte d'un de ses utilisateurs finals ne satisfaisant pas les conditions d'utilisation ou, le cas échéant, de territorialité, l'Autorité recommande à cet opérateur d'en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci.
De manière générale, il est souhaitable que l'opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l'opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l'origine d'éventuels dysfonctionnements.
Enfin, afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mise en œuvre de ces recommandations, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre en application de sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.


7.5 Encadrement des systèmes automatisés d'appel et d'envoi de SMS/MMS


La prospection directe au moyen de systèmes automatisés est encadrée par l'article L. 34-5 du CPCE, qui prévoit en particulier l'obligation de recueillir le consentement préalable de l'abonné ou de l'utilisateur.
La prospection directe au moyen de systèmes automatisés, même lorsqu'elle est autorisée par les utilisateurs, peut entrainer des nuisances pour ces utilisateurs et est de nature à perturber les règles de dimensionnement des interconnexions en mélangeant des flux d'appels aux caractéristiques distinctes de ceux émis de façon manuelle. En effet, l'Autorité constate que certaines nuisances subies par les utilisateurs ont pour origine l'utilisation de systèmes automatisés d'appels et d'envois de SMS/MMS (33). En pratique, les systèmes automatisés qui entrainent le plus de nuisances sont ceux qui émettent des appels et messages en grand nombre, ciblent un nombre de destinataires importants et émettent bien plus d'appels et de messages qu'ils n'en reçoivent.
Ces systèmes sont utilisés notamment pour :


- effectuer des tentatives d'appels de très courte durée afin qu'un numéro spécifique s'affiche dans l'historique des appels manqués de l'appelé et qu'il soit rappelé par ce dernier ;
- diffuser un message préenregistré à l'appelé lorsqu'il décroche ou l'enregistrer sur la messagerie vocale de l'appelé en cas de non réponse ;
- diffuser un message textuel prédéfini aux destinataires par SMS/MMS ;
- composer automatiquement, séquentiellement ou parallèlement, les numéros d'une liste de destinataires et les mettre en relation avec un interlocuteur tiers après avoir vérifié que l'appelé est disponible pour répondre.


Afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans les appels et messages qu'ils reçoivent et de permettre aux opérateurs de mieux gérer les flux d'appels et de messages SMS/MMS émis par des systèmes automatisés, la présente décision prévoit qu'à compter du 1er août 2019, certains numéros territorialisés (34) (les numéros géographiques, non géographiques et mobiles à 10 chiffres) ne peuvent plus être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés.
Il est précisé que les systèmes automatisés d'appels et d'envois de SMS/MMS pourront utiliser des numéros mobiles de longueur étendue, dès lors qu'ils sont affectés à l'identification d'un accès mobile, ou des numéros spéciaux et courts comme identifiant d'appelant, à l'exception :


- des numéros spéciaux commençant par 089 pour des appels vocaux (comme c'est le cas depuis 2012) (35) ;
- des numéros spéciaux à tarification majorée et des numéros courts à tarification banalisée ou majorée pour les messages SMS/MMS (36).


Pour répondre à la demande des contributeurs à la consultation publique, l'Autorité précise que cette interdiction ne s'applique :


- ni aux systèmes automatisés qui émettent des appels ou messages à l'intention de 5 numéros de téléphones différents ou moins ;
- ni aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre de messages SMS/MMS émis est équivalent ou inférieur au nombre de messages reçus ;
- ni aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre d'appels émis est significativement inférieur au nombre d'appels reçus.


La première dérogation correspond aux systèmes utilisés pour les terminaux de paiement électroniques ou pour la télésurveillance. Les deux autres dérogations ont pour objectif de favoriser le développement d'usages innovants faisant appel à l'intelligence artificielle (chatbots, voicebots ou assistants personnels) dès lors qu'ils sont mis en œuvre pour répondre à des sollicitations des utilisateurs.
Pour la mise en œuvre de cette disposition, l'ARCEP recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages SMS/MMS émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant, dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur en informe de manière concomitante l'opérateur étant à l'origine des appels bloqués.
Ces mesures sont sans préjudice des actions mises en place par les opérateurs et destinées à protéger leur réseau ainsi que leurs utilisateurs contre les nuisances provoquées par des flux d'appels ou de messages en masse (saturation, spam vocal) utilisant tout type de numéros comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages (national ou international) dans le respect notamment des dispositions du III de l'article L. 32-3 du CPCE (37).
Enfin, afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mise en œuvre de sa recommandation, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.


7.6 Clarification et modification des conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques (118 XYZ)


Les numéros courts de renseignements téléphoniques sous la forme 118XYZ ont été créés par la décision n° 05-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 janvier 2005 afin d'ouvrir à la concurrence le marché des services de renseignements téléphoniques, en se substituant au service fourni jusqu'alors via le numéro 12. Ces numéros courts de services de renseignements téléphoniques sont attribués aux opérateurs fournissant un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE (38).


7.6.1 Clarification des conditions d'utilisations des numéros courts de renseignements téléphoniques


Lors d'échanges avec les services de l'Autorité, différents acteurs ont indiqué que le champ des services susceptibles d'être fournis à partir d'un numéro court de renseignements téléphoniques est parfois méconnu par certains.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de clarifier les conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques.
Ainsi, l'Autorité précise que les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l'obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :


- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ;
- les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l'identification des abonnés au service téléphonique ;
- les services proposant d'accompagner l'appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ;
- les services ludiques.


En revanche, les éditeurs de renseignements téléphoniques peuvent proposer via leurs numéros 118XYZ des services additionnels ayant trait aux renseignements téléphoniques tels que les services de renseignements internationaux, les services de renseignements professionnels, les services d'annuaires inversés ou en langue étrangère, ainsi que des prestations techniques additionnelles comme la mise en relation ou l'envoi du renseignement par SMS ou par courriel (39).


7.6.2 Encadrement tarifaire des services de renseignements téléphoniques


Lors de la réforme tarifaire des numéros spéciaux et courts instituée par la décision n° 2012-0856 en date du 17 juillet 2012 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts prévue par la décision n° 05-1085 du 15 décembre 2005, l'Autorité a imposé la structure « C+ S » pour les numéros spéciaux, qui distingue explicitement dans le tarif de détail facturé à l'appelant :


- une composante communication (« C ») correspondant au tarif de la communication téléphonique sous-jacente et fixé par l'opérateur de départ ;
- une composante service (« S ») correspondant au tarif du service fixé par l'éditeur dudit service.


A cette date, du fait du caractère spécifique des services de renseignements téléphoniques, l'Autorité avait décidé pour ces numéros, et contrairement aux autres numéros courts et spéciaux, de :


- maintenir la possibilité d'une tarification mixe à l'acte et à la durée (X €/appel + Y €/minute) ;
- ne pas fixer de plafond tarifaire pour la composante service.


Depuis, les tarifs des services de renseignements téléphoniques ont augmenté pour atteindre à ce jour près de 3 € par minute (40). Comme le montre le graphique ci-après, le prix moyen par appel (hors taxes et hors commission de l'opérateur de départ) des services de renseignements téléphoniques a augmenté de plus de 400 % en 10 ans passant de 1,04 € en 2005 à 5,50 € en 2016 avec une accélération depuis 2012.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



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Source : Observatoire annuel des marchés des communications électroniques - 2016 - ARCEP


Cette augmentation tarifaire est régulièrement mise en exergue par les associations de consommateurs qui constatent notamment que « de 90 centimes l'appel au début, il en coûte désormais 2,99 € l'appel puis 2,99 € la minute, quel que soit le renseignement demandé, soit une augmentation de 564 % du tarif de la première minute » (41).
Dans leurs réponses à la consultation publique, les associations de consommateurs partagent le constat que les augmentations tarifaires de ces services sont problématiques pour les consommateurs et confirment leur souhait, afin d'atténuer les chocs de facturation pour les consommateurs, que leur soit appliqué le même encadrement tarifaire que pour les autres numéros surtaxés, voire des plafonds tarifaires inférieurs pour l'une d'entre elles.
A titre de comparaison, la tarification des autres numéros spéciaux et courts est plafonnée à 0,80 €/ minute lorsqu'ils sont facturés à la durée et à 3 €/appel lorsqu'ils sont facturés à l'acte.
Compte-tenu de ce qui précède, et au regard des objectifs de protection des consommateurs et d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité encadre, par la présente décision, la tarification des numéros courts de renseignements téléphoniques en l'alignant sur la tarification des autres numéros spéciaux et courts. Cette mesure entre en vigueur le 1er août 2021 afin de permettre aux acteurs concernés de s'y préparer. A cet égard, l'Autorité souligne que le délai d'entrée en vigueur prévu par le projet de décision mis en consultation publique a été augmenté d'un an afin de tenir compte des réponses des fournisseurs de services de renseignements téléphoniques.
Ainsi, la présente décision prévoit qu'à compter du 1er août 2021, les numéros de renseignements téléphoniques ayant choisi une « tarification majorée » doivent respecter les plafonds tarifaires suivants :


Format du numéro

Tarif composante « C »

Tarif composante « S »

Facturation à la durée

Facturation à l'acte

118 XYZ

Banalisé

S ≤ 0,80 € / minute TTC

S ≤ 3,00 € / appel TTC


Par ailleurs, et à l'instar des autres numéros spéciaux et courts, les numéros courts de renseignements téléphoniques devront désormais choisir un mode de facturation exclusivement à l'acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d'établissement d'appel.
Avant le 1er août 2021, les conditions tarifaires applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques restent régies par les dispositions de la décision n° 05-1085 applicables à ces numéros.


7.7 Renforcement des conditions d'utilisation des numéros spéciaux et courts


Au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de faciliter l'identification par les autorités compétentes des auteurs de fraudes ou d'abus reposant sur l'utilisation de numéros spéciaux ou courts à tarification majorée et d'être en mesure de suspendre les numéros concernés sans impacter les autres services fournis via ces mêmes numéros, il convient de prévoir que chaque numéro spécial ou court à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps qu'à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.


7.8 Rappel des dispositions du code monétaire et financier applicables à la fourniture de services de paiement


Il convient de rappeler qu'aux termes du I de l'article L. 521-3-1 du code monétaire et financier « par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :
1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.
La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.
Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques. ».
Le II de ce même article précise les obligations pesant sur le fournisseur vis-à-vis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et en particulier que » dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6 ».
Dans le cas où un opérateur souhaiterait rendre accessibles depuis son réseau à ses utilisateurs finals des numéros spéciaux et courts à tarification majorée permettant d'autres usages que ceux expressément mentionnés au I de l'article L. 521-3-1 susmentionné, il appartiendra à cet opérateur de contacter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en vue de confirmer si, au regard du service concerné, il doit obtenir l'agrément attendu.


7.9 Autres propositions relatives à la protection contre les fraudes et abus issues des contributions à la consultation publique


En dehors des mesures prévues par la présente décision, l'Autorité tient à partager certaines propositions formulées dans les réponses à la consultation publique qu'elle estime être de nature à renforcer la protection contre les fraudes et abus si le secteur décidait collectivement de les mettre en œuvre. Il s'agit de :


- La création d'un guichet unique commun à tous les opérateurs et tous les éditeurs afin de traiter les réclamations liées aux appels vers les numéros surtaxés de manière homogène ;
- La mise en place d'une communication régulière sur les actions concrètes réalisées sur la base des signalements afin de montrer aux utilisateurs l'utilité de leurs signalements.


8. Encourager l'innovation
8.1 Communications Machines à Machines (M2M)


Compte-tenu de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de favoriser le développement des communications M2M, dont les clients peuvent avoir des besoins transnationaux, la présente décision lève toute restriction de territorialité sur l'affectataire de numéros mobiles de longueur étendue. Seule reste pour ces numéros l'obligation de localiser le point d'interconnexion pertinent (42), proposé aux autres opérateurs pour acheminer les communications (appels ou messages SMS/MMS) à destination de ces numéros, dans le territoire correspondant à leur code pays.


8.2 SMS/MMS vers des numéros fixes


Des solutions technologiques permettant notamment à des commerçants disposant de lignes fixes dont le numéro est connu de longue date par leurs clients de recevoir des SMS/MMS et d'y répondre via ce même numéro fixe ont été mises en œuvres notamment aux Etats-Unis.
Compte-tenu de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin d'encourager de telles innovations en France, la présente décision ne limite plus l'utilisation des numéros géographiques, non géographiques, numéros courts à tarification gratuite et numéros spéciaux à tarification gratuite et banalisée aux seuls services vocaux, mais mentionne explicitement les services de messagerie par SMS/MMS.
Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'imposer aux opérateurs exploitant des numéros géographiques, non géographiques, courts à tarification gratuite et spéciaux à tarification gratuite ou banalisée de fournir un service de messagerie par SMS/MMS aux utilisateurs affectataires de tels numéros mais de leur permettre d'en proposer un, s'ils le souhaitent, et de négocier ainsi des accords d'interconnexion SMS/MMS pour ces numéros avec les opérateurs, notamment mobiles, dont les utilisateurs disposent déjà d'un service de messagerie par SMS/MMS.
Bien que les solutions SMS fixes n'aient, par le passé, pas rencontré le succès escompté, cette mesure permettra à des acteurs innovants de proposer de nouvelles solutions potentiellement adaptées à certains segments de marché spécifiques, afin de leur permettre d'échanger des messages SMS/MMS avec les autres utilisateurs en conservant leur numéro fixe actuel, au lieu de souscrire une offre mobile et devoir diffuser ainsi un nouveau numéro.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les dispositions relatives à l'encadrement des systèmes automatisés d'appels et d'envois de SMS/MMS (cf. 7.5) s'appliquent y compris pour l'envoi de SMS/MMS vers ces numéros.


8.3 Numéro mobile secondaire


Au regard notamment des objectifs de développement de l'innovation dans le secteur des communications électroniques et de satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin notamment de permettre aux utilisateurs de pouvoir recevoir leurs appels personnels et professionnels sur le même téléphone (43) ou de disposer de numéros temporaires, la présente décision élargit les conditions d'utilisation des numéros mobiles en vue de permettre l'utilisation, par les utilisateurs finals, de numéros mobiles supplémentaires, dits « secondaires », sur leur accès mobile en complément du numéro « principal » affecté à l'accès mobile par l'opérateur qui fournit cet accès mobile. Ce numéro « secondaire » peut être fourni par un opérateur différent de celui qui fournit l'accès mobile à l'utilisateur final mais ne peut être utilisé pour émettre ou recevoir des appels ou des messages SMS/MMS qu'à partir d'un accès mobile, par exemple via l'utilisation d'un logiciel de VoIP (également appelé « softphone ») installé sur un téléphone mobile.
Eu égard à la rareté des ressources en numéros mobiles, et en vue d'assurer une utilisation et gestion efficace des ressources conformément à l'objectif prévu par l'article L. 32-1, l'Autorité souhaite rappeler aux opérateurs qui exploiteraient cette nouvelle possibilité qu'il conviendrait de n'attribuer aux utilisateurs des numéros secondaires que pour la durée dont ils en ont besoin. A ce titre, les opérateurs sont invités à identifier les éventuels numéros secondaires inactifs qu'ils ont affectés et à prévoir les modalités de récupération de ces numéros à l'issue d'une période d'inactivité raisonnable.
En outre, l'Autorité précise que les dispositions relatives au délai de réaffectation, telles que présentées au paragraphe 5.3, s'appliquent pleinement aux numéros utilisés en tant que « numéro mobile secondaire ».
L'Autorité rappelle également que l'utilisation des numéros mobiles est liée à la fourniture d'un accès mobile. Aussi, l'utilisation pour des services indépendants de tout accès mobile, tels que par exemple des services de « conférences téléphoniques » proposant aux participants de s'y connecter par l'intermédiaire de numéros mobiles ou des centres d'appel, n'est pas autorisée. Les fournisseurs de ce type de service peuvent en revanche utiliser des numéros géographiques.


8.4 Codes MCC-MNC


Compte-tenu notamment de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin d'accompagner la mise en œuvre de la technologie LTE par d'autres types de réseaux que les réseaux de téléphonie mobile ouverts au public - tels que les réseaux indépendants de type PPDR (44) ou PMR (45) ou les réseaux sans fil ouverts au public fournissant des accès fixes à internet très haut débit (réseaux très haut débit radio ou THD radio) - la présente décision réorganise la structure du plan MCC-MNC (46), également appelé tranche d'IMSI, ainsi que ses conditions d'utilisation. Il s'agit notamment :


- d'allouer 2 codes MNC à 2 chiffres dédiés pour répondre aux besoins régaliens ;
- d'allouer 3 codes MNC à 2 chiffres pour des besoins de tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée (47) ;
- d'allouer un espace de 100 codes MNC à 3 chiffres afin de répondre aux besoins d'opérateurs souhaitant fournir un service d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- d'allouer un espace de 200 codes MNC à 3 chiffres afin de répondre aux besoins d'exploitants de réseaux indépendants (48) attributaires de fréquences et souhaitant utiliser la technologie LTE ; ces codes pourront faire l'objet d'attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au IV de l'article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental (49).


Afin d'assurer la sécurité juridique des demandes d'attribution en cours, l'Autorité prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes reçues à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
L'allocation de codes MNC à 3 chiffres pour les réseaux d'accès fixe à internet par très haut débit radio et réseaux indépendants exploitant la technologie LTE permettra de répondre aux demandes de codes MNC pour ces réseaux au cours des prochains mois. L'Autorité a pris note des réserves émises à cet égard dans les contributions à la consultation publique et tient à apporter des précisions. Comprenant qu'il n'est pas souhaitable de faire cohabiter dans un même réseau des codes MNC issus d'un même code pays à 2 et 3 chiffres, l'Autorité précise que les opérateurs disposant d'un code MNC à 2 chiffres (hors attributions expérimentales) peuvent utiliser ce code notamment dans le cas où ils souhaiteraient exploiter un réseau THD Radio, fournir sur leur réseau des services d'accès à internet à très haut débit (4G) ou fournir des services répondant à des besoins professionnels. Dans ces conditions, les opérateurs mobiles attributaires de code MNC à 2 chiffres n'ont pas besoin de mettre en œuvre un code MNC à 3 chiffres dès lors qu'ils ne sollicitent pas l'attribution de codes MNC supplémentaires.
Par ailleurs, l'utilisation de codes MNC à 3 chiffres par les exploitants de réseau THD Radio et de réseaux indépendants ne devrait pas induire d'impact pour les opérateurs mobiles détenteurs de code MNC à 2 chiffres dans la mesure où ces réseaux répondent à des besoins très spécifiques et que leurs utilisateurs n'ont pas vocation à interagir avec les réseaux des opérateurs mobiles et réciproquement.
S'agissant des codes de tests, la présente décision précise qu'ils sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'Autorité et n'apportent aucune protection contre d'éventuelles utilisations par d'autres utilisateurs sur le même périmètre géographique. En outre, ils ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant de manière pérenne.


9. Tableau synthétique des dispositions transitoires de la présente décision


Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1er août 2018 à l'exception de celles mentionnées dans le tableau ci-dessous :


Mesure concernée

Référence

Article

Entrée en vigueur

Conditions d'utilisation et de territorialité des numéros de téléphone en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de message SMS/MMS

Annexe n° 1, 2.2.2

Article 3

1er août 2019

Encadrement des appels et messages émis par des systèmes automatisés

Annexe n° 1, 2.3.2 e)

Article 5

1er août 2019

Encadrement de la tarification des numéros courts de renseignements téléphoniques


Annexe n° 1,2.4.12 c)

Article 6

1er août 2021

Procédure d'attribution des numéros courts d'intérêt général

Annexe n° 1, 2.4.15 d)

Article 7

1er janvier 2019

Encadrement du délai de réaffectation d'une ressource

Annexe n° 1, 2.2.5

Article 8

1er février 2019

Durée de première attribution d'une ressource

Annexe n° 2, 2.2.3

Article 12

Applicable uniquement aux demandes reçues à compter du 1er octobre 2018


En outre, s'agissant des numéros attribués mais non mis à disposition et des demandes en cours à la date du 1er août 2018, conformément aux articles 4, 9, 10, 12 et 13 de la présente décision :


- Les dispositions prévues au 2.2.3 de l'annexe n° 1 de la présente décision concernant les conditions de mise à disposition de numéros sont applicables aux ressources ne faisant pas l'objet d'une mise à disposition à un tiers au 31 juillet 2018, y compris si les ressources ont été attribuées à l'opérateur antérieurement au 1er août 2018 ;
- Les dispositions prévues au 3 de l'annexe n° 1 de la présente décision relatives au Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E. 212) ne sont applicables qu'aux demandes d'attribution de ressources du plan d'identification des réseaux publics et des abonnements reçues à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d'attribution de telles ressources reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables des décisions n° 01-686, n° 04-0578 et n° 05-1085 susvisées ;
- Les dispositions prévues au 2.1.2 de l'annexe n° 2 de la présente décision relatives aux conditions d'éligibilité à l'attribution de ressources en numérotation ne sont applicables qu'aux demandes d'attribution reçues à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes d'attribution reçues avant cette date restent régies par les dispositions applicables de la décision n° 05-1084 susvisée ;
- Les dispositions prévues au 2.2.1 de l'annexe n° 2 de la présente décision exigeant que le demandeur d'une ressource en numérotation fournisse dans son dossier de demande d'attribution les coordonnées d'un contact opérationnel à jour sont applicables uniquement aux demandes d'attribution de numéros reçues à compter du 1er août 2018 et ne concernent donc pas les demandes en cours à cette date ;
- Les dispositions prévues au 2.2.4 de l'annexe n° 2 de la présente décision sont applicables uniquement aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018 et ne concernent donc pas les demandes en cours à cette date, qui demeurent régies, en ce qui concerne les modalités de réattribution de la ressource restituée, par les dispositions de la décision n° 05-1084 ;
- Les dispositions prévues aux 2.5.1 et 2.5.2 de l'annexe n° 2 de la présente décision relatives, respectivement, aux conditions d'éligibilité et de recevabilité d'une demande de transfert d'une ressource en numérotation et au contenu du dossier de demande de transfert sont applicables uniquement aux demandes de transfert reçues à compter du 1er août 2018. Les demandes de transfert reçues avant à cette date demeurent régies par les dispositions de la décision n° 05-1084 applicables aux demandes de transfert d'une ressource en numérotation.


Décide :