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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie)


I. - Le dossier accompagnant toute demande de transfert ou regroupement d'officines de pharmacie au sein d'un aéroport, en application de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend les éléments suivants :
1° Les documents mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 du présent arrêté ;
2° Le dernier bulletin statistique de la direction générale de l'aviation civile attestant que le nombre annuel de passagers de l'aéroport remplit les conditions populationnelles prévues à l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ;
3° Un plan de l'aéroport et de l'aérogare, précisant :
a) L'emplacement du local proposé et le cas échéant de ses locaux de stockage, de son annexe, et de l'emplacement des autres officines et annexes existantes installées ;
b) L'identification des zones côté piste et les zones côté ville mentionnées à l'article L. 5125-7-1 du code de la santé publique ;
4° Un plan côté de l'officine, y compris le cas échéant, de ses locaux de stockage et de son annexe, mentionnant la superficie globale et celle de chaque pièce, et indiquant l'aménagement, l'agencement et l'équipement intérieur de l'officine en vue de répondre aux conditions minimales d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la santé publique.
II. - La déclaration préalable prévue au II de l'article R. 5125-1 relative à l'ouverture d'une annexe au sens de l'article L. 5125-7-1 du code de la santé publique, comprend les éléments prévus au 3° et au 4° du I du présent article.
L'auteur de la déclaration précise en outre l'organisation envisagée pour l'acheminement des médicaments et produits de santé de l'officine vers l'annexe.
Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie que les documents joints à la déclaration sont complets et conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
Dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, si nécessaire, à l'auteur de la déclaration le caractère non conforme de celle-ci.