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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1))


Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au livre VI, il est ajouté un titre unique ainsi rédigé :


« Titre UNIQUE
« LA PROCÉDURE ORDINAIRE


« Chapitre unique
« La communication de la requête et des mémoires


« Section 1
« Dispositions générales


« Section 2
« Dispositions propres à la communication électronique


« Section 3
« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs


« Section 4
« Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel


« Section 5
« Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat


« Section 6
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires


« Art. L. 611-1.-Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;
2° La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 741-4.-La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;
3° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réserve », la fin de l'article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code. » ;
b) L'article L. 775-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 775-2.-L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre. » ;
c) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires


« Art. L. 77-13-1.-Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.


« Art. L. 77-13-2.-Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. »