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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce)


Après l'article R. 722-27 du code de commerce, il est inséré une sous-section 3, comprenant les articles D. 722-28 à D. 722-35, ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« De l'obligation de formation


« Paragraphe 1er
« De la formation initiale


« Art. D. 722-28.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.


« Art. D. 722-29.-Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.


« Art. D. 722-30.-L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-17 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel.
« Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le juge du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal de commerce concernés.


« Art. D. 722-31.-La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
« Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.


« Art. D. 722-32.-A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.


« Paragraphe 2
« De la formation continue


« Art. D. 722-33.-La durée de la formation continue est de deux jours au cours d'une année civile.


« Art. D. 722-34.-La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.


« Paragraphe 3
« Dispositions communes


« Art. D. 722-35.-Les frais de déplacement et de séjour exposés par les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale et continue leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat. »