L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la période » sont remplacés par les mots : « du cycle » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Admis à prolonger leur période de formation probatoire dans les services ou à accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle ; ».