L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.
« Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.
« Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.
« Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur formation professionnelle, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. »