Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Palette » homologué par le décret n° 2011-1368 du 24 octobre 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 6 mai 1965.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »
2° au 1° du V :
- le deuxième tiret du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« - cépages accessoires : colombaud B, furmint B, grenache blanc B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, pascal B, piquepoul blanc B, terret gris G (dit terret-bourret), ugni blanc B. » ;
- au b, les mots : « petit brun N » sont supprimés.
3° Le premier tiret du b du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois, les pieds de syrah N peuvent comporter jusqu'à 18 yeux francs avec un maximum de 3 yeux francs par coursons. »
4° Le XII est complété des dispositions suivantes :
« 2° Dispositions particulières
L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “Vin de Provence”. Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. L'unité géographique plus grande “Vin de Provence” figure dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée. »