L'article 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le responsable du centre dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale de la magistrature » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste » sont remplacés par les mots : « dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance ».