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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)


Tout projet de marché public passé par l'un des organismes mentionnés à l'article 1er et dont le montant estimé est supérieur au seuil de 4 millions d'euros hors taxes est obligatoirement adressé à la CCMOSS avant l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés publics ne donnant pas lieu à une publicité préalable.
Il en est de même pour :
1° quel qu'en soit le montant, les marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre qui se rattachent à des opérations dont le montant est soumis à l'obligation de transmission ;
2° les projets de modifications qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d'un examen de la commission ;
3° les marchés publics complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché public initial et qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
4° tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ou un organisme national, pour un marché public passé par un organisme de sa branche.
En revanche, les marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la commission lorsque l'accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés, a lui-même été adressé à ladite commission.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme, les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché public ou de modification, dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés publics intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
Pour les projets de marchés publics relevant de cet article, l'avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen visée à l'article 16 sont transmis pour information aux autorités en charge du contrôle de légalité.