Le conseil d'administration, la commission des marchés ou le comité directeur, s'agissant des organismes mentionnés à l'article 3, et le directeur s'agissant des organismes mentionnés à l'article 9, désignent les membres du jury pour les concours et les marchés publics globaux. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants à la procédure.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, pour les organismes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, les membres de la commission des marchés font partie du jury.
Lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours ou à la procédure d'attribution d'un marché public global, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le conseil d'administration, la commission des marchés, le comité directeur ou le directeur.
Les concours et les marchés publics globaux sont attribués par le conseil d'administration, la commission des marchés ou le comité directeur pour les organismes mentionnés à l'article 3 et par le directeur pour les organismes mentionnés à l'article 9.