Après le IV de l'article 17 du décret du 20 mai 2016 susvisé, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Les personnes mentionnées aux I, II et III sont également dispensées de la condition prévue au 1° de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sous réserve d'avoir accompli au moins trois années de pratique professionnelle en tant que clerc habilité dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz. »