L'article 78 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « de l'institut » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. » ;
3° Le septième alinéa est supprimé ;
4° Au huitième alinéa, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « institut des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : « centre d'examen ».