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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'économie, des finances et de la fonction publique pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'économie, des finances et de la fonction publique pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)


Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique autonomes et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.