Au titre VIII du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
« Art. D. 582-1.-Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
« 1° Pour son enfant mineur :
« a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;
« b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;
« 2° Pour son enfant majeur :
« a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;
« b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :
« i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
« ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
« c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier. ».