Le chapitre III du titre II du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « à son obligation d'entretien ou » et les mots : « de faire face à cette obligation ou » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; » ;
c)° Le 6° devient le 7° et à la fin de ce 7°, les mots : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 » sont supprimés ;
2° L'article D. 523-2 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° du I, les mots : «, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire » sont remplacés par le mot : « ou » ;
b) Le II de l'article D. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :
« 1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;
« 2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.
« Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit. ».
3° Il est complété par un article D. 523-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 523-3.-Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. ».