L'article 10 du décret du 12 mars 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »
Cet article peut être modifié par décret.