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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-648 du 23 juillet 2018 modifiant le décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


«


Echelon d'origine

Echelon d'accueil

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


».


II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.