Articles

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)


Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti ou groupement politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.