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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leur logo ou emblème ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.